Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2015 et
8 septembre 2016, M. C..., représenté par Me Dos Santos, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504429/12 en date du 15 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne des 4 et 9 juin 2015 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours à compter de sa notification ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sans délai à compter de la notification de l'arrêt, au retrait du signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen pour une durée de 3 ans ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai et sous la même astreinte à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Dos Santos, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été pris dans le délai de 72 heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne jugeant pas que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas procédé à un examen personnalisé de la situation familiale ;
- les arrêtés du préfet du Val-de-Marne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside en France depuis l'âge de 18 mois ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit quant à la caractérisation de la " menace d'ordre public " ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce eu égard au nombre, à la nature et à la diversité des documents produits par l'intéressé pour justifier sa résidence habituelle en France et son rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né le 2 février 1991, relève appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que de l'arrêté en date du 9 juin 2015 ordonnant son placement en rétention administrative.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroyer un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du carnet de santé du requérant mentionnant les dates de soins ou vaccins qu'il a subis en 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006 et de la copie des certificats de scolarité pour les années scolaires 1995 à 2008, que M. C... justifie résider sur le territoire national depuis l'âge de 18 mois et qu'il y a été scolarisé de 1993 à 2009 ; qu'il est également constant que son père et sa demi-soeur sont titulaires d'une carte de résident et que sa mère et sa soeur sont de nationalité française ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des écritures du préfet que M. C... apparaît comme signalisé dans le fichier automatisé des empreintes digitales à plusieurs reprises et qu'il a été condamné le 13 janvier 2011 et le 30 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de Paris pour détention et usage illicite de stupéfiants, les décision attaquées du préfet du Val-de-Marne doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision de placer le requérant en rétention administrative :
3. Considérant que l'annulation de la décision du 4 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du
9 juin 2015 de placer M. C...en rétention administrative ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de le placer en rétention administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les arrêtés des 4 et 9 juin 2015 ainsi que le jugement attaqué doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. C...tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et le munisse durant cette période d'une autorisation provisoire de séjour ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision ; qu'il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dos Santos de la somme de 1 500 euros qu'il demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 2015, ensemble les arrêtés du préfet du Val-de-Marne des 4 et 9 juin 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer le droit au séjour de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cette période, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de M. C...aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dos Santos, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dos Santos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Pena, première conseillère,
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02740