Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la société Telinf, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426763/3-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 4 septembre 2014, dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a exclu les dépenses concernant les cadeaux à la clientèle, les dépenses de réception et les dépenses liées à des voyages au Maroc, qui sont précisément justifiées et qui avaient un lien étroit avec l'activité de formation professionnelle de la société, et que le tribunal administratif les a rejetées non en raison de leur nature même, mais parce qu'elles n'auraient pas été justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, les ministres des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Telinf ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaquée qu'elle est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La société Telinf, qui a pour activité la réalisation et la prestation de formation professionnelle continue en informatique et télécommunication, a fait l'objet d'un contrôle sur ses dépenses pour les exercices 2010, 2011 et 2012, qui a donné lieu à une notification des résultats du contrôle le 15 octobre 2013, à laquelle la société Telinf a répondu, puis à une décision du préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, en date du 12 mai 2014, confirmée le 4 septembre 2014 à la suite du recours administratif de la société Telinf, l'obligeant à verser au Trésor public la somme globale de 44 044,12 euros (19 383,91 euros pour l'année 2010, 15 809,75 euros pour l'année 2011 et 8 850,46 euros pour l'année 2012) pour avoir engagé des dépenses dont le lien avec l'activité de formation professionnelle continue n'était pas établi.
4. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, (...) ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. ". Aux termes de l'article L. 6361-2 de ce même code : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / (... ) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-3 dudit code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 6362-5 de ce même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus à l'égard des agents de contrôle (... ) : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ". Aux termes de l'article L. 6362-5 de ce même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ".
Sur l'erreur de droit alléguée :
5. La société Telinf fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dans sa décision litigieuse, les dépenses en cause sont justifiées et ne peuvent être écartées eu égard à leur nature, en se prévalant de l'article 2.4 de la fiche n° IV de la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle, qui précise que " pour les prestataires de formation : il s'agira de procéder au contrôle de dépenses identifiées comme les dépenses de publicités, publications et relations publiques, les dépenses diverses de documentation et les frais de colloques, séminaires et conférences, les rémunérations de formateurs, frais de déplacements, dépenses de missions et réceptions, les dépenses de personnel extérieur à l'entreprise ou de rémunération d'intermédiaires et autres honoraires, les dépenses d'achat d'études et prestations de services, etc. ". Toutefois, non seulement cette circulaire n'a aucun caractère réglementaire, mais, au surplus, les dispositions précitées ne visent que les modalités du contrôle partiel qui peut être exercé sur un certain type de dépenses, et ne sauraient justifier, de manière générale, les dépenses citées qui auraient été exposées. Par suite, le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, a pu rejeter par la décision litigieuse, sans commettre d'erreur de droit, les dépenses de cadeaux destinés à la clientèle, les dépenses de réception et les dépenses concernant des voyages, non en raison de leur nature même, mais au motif qu'elles n'étaient pas justifiées et que le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses aux activités de formation professionnelle n'étaient pas établis.
Sur le bien-fondé des dépenses litigieuses :
S'agissant des dépenses liées à des cadeaux destinés à la clientèle et des week-ends au centre de loisirs Center Parcs :
6. Les dépenses liées à des cadeaux destinés à la clientèle (cadeaux tels que chocolats, cigares et parfums) et des week-ends au centre de loisirs Center Parcs ont été rejetées à hauteur de 1 817,13 euros pour l'exercice 2010, 1 339,64 euros pour l'exercice 2011 et 1 591,93 euros pour l'exercice 2012.
7. En premier lieu, la société Telinf se borne à produire les attestations, en date des 7 et 30 octobre 2014, de deux recruteurs de stagiaires formés d'entreprises partenaires certifiant avoir reçu quelques cadeaux de remerciements professionnels (chocolats, parfums, cigares...), sans toutefois en préciser ni la date, ni l'objet offert, et à soutenir que les cadeaux dont les dépenses d'achat ont été rejetées ont été offerts à ses partenaires commerciaux afin de conserver des liens de travail privilégiés. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif. En outre, une dépense de produits de ménage de 101,61 euros a été effectuée à Fismes, dans la Marne, sans qu'elle soit justifiée, et a été rejetée pour cette raison par la décision attaquée, ainsi qu'une somme de 101, 61 euros exposée pour l'achat d'une valise pour les déplacements professionnels, rejetée au motif qu'il n'appartient pas à la société Telinf de financer les bagages de ses dirigeants. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, elle n'est ainsi pas fondée à demander la réduction ou l'annulation de la somme demandée au titre des dépenses rejetées pour des cadeaux destinés à la clientèle.
8. En second lieu, la société Telinf fait état d'une somme dépensée de 651,81 euros pour la réservation d'un cottage de six personnes pour le week-end du 29 janvier au 1er février 2010, d'une somme dépensée de 558,80 euros pour la réservation d'un cottage de quatre personnes pour le week-end du 25 au 28 novembre 2011 et d'une somme dépensée de 464,40 euros pour la réservation d'un cottage de quatre personnes pour le week-end du 19 au 22 octobre 2012 dans le centre de loisirs Center Parcs, qu'elle justifie comme étant une " sortie pédagogique et simulation de jeu ludique éducatif, partenariat et projet de collaboration ludique. Préparation aux techniques d'entretien et de communication d'embauche. Resocialisation ". Elle n'apporte toutefois, à l'appui de son allégation, aucun élément établissant que ces week-ends dans un centre de loisirs pouvaient avoir comme finalité la formation professionnelle de stagiaires, et notamment les noms de ces stagiaires, leur origine, l'organisme finançant la formation et la description précise de la formation qui y aurait été dispensée, quand bien même, lors du week-end du 19 au 22 octobre 2012, la réservation d'une salle de réunion a été demandée, comme en atteste la confirmation de la réservation par le centre de loisirs.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Telinf n'est pas fondée à demander à ce que le montant des dépenses rejetées liées à des cadeaux destinés à la clientèle et des week-ends au centre de loisirs Center Parcs soit réduit.
S'agissant des dépenses de réception (restaurants et hôtels) :
10. Il résulte des dispositions législatives précitées que les organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue ont l'obligation de justifier de l'utilité des dépenses faites au titre des actions de formation professionnelle continue, les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue devant être affectées à cette seule fin. Une activité accessoire, exercée par un organisme prestataire d'activités de formation professionnelle continue, de placement de stagiaires, une fois ceux-ci formés, dans des sociétés, et les dépenses y afférentes, peuvent être regardées, lorsqu'elles sont justifiées, comme utiles, complémentaires de la formation dispensée et concourant à la finalité de celle-ci, et pouvant ainsi être prises en compte au titre des dispositions précitées.
11. Il résulte de l'instruction que les dépenses de réception (restaurants et hôtels) ont été rejetées par la décision attaquée à hauteur de 6 074,40 euros pour l'exercice 2010, 4 706,20 euros pour l'exercice 2011 et 3 833,30 euros pour l'exercice 2012, au motif que le lien, direct ou indirect, avec l'activité de formation n'était pas établi au regard des lieux choisis, des horaires de facturation et de l'absence d'éléments suffisamment précis.
12. D'une part, la société Telinf produit en premier lieu un courrier électronique adressé à un employé de la société Consort NT chargé du recrutement de stagiaires formés par la société Telinf, prévoyant une réunion puis un dîner dans un restaurant le 24 février 2010 à partir de 18 heures 30 ; nonobstant la circonstance qu'il s'agisse d'un restaurant/cabaret oriental, ce dîner, faisant suite à une réunion de travail, pour lequel une somme de 125 euros a été dépensée, doit être regardé comme ayant un lien, dans les circonstances de l'espèce, avec l'activité de formation professionnelle exercée par la société Telinf, cette pratique des dîners étant au demeurant confirmée par une attestation du 30 octobre 2014 de cet employé de la société Consort NT. En deuxième lieu, la société Telinf produit un échange de courriers électroniques entre le responsable d'une agence Qualis cherchant à recruter des stagiaires formés par la société Telinf et le responsable des formations de la société Telinf établissant qu'un dîner a eu lieu le samedi 5 juin 2010 à 20 heures 30 pour lequel une somme de 140 euros a été dépensée par la société requérante ; nonobstant la circonstance que ce dîner a eu lieu un samedi, ce qui est expliqué par le responsable de l'agence Qualis qui avait préalablement indiqué qu'il ne serait disponible qu'en fin de semaine ou même le samedi et qui avait proposé la date du 5 juin 2010, cette dépense doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un lien avec l'activité de formation professionnelle exercée par la société Telinf. En troisième lieu, la société Telinf produit un échange de courriers électroniques entre le responsable des formations de la société Telinf et un employé de la société BS Télécom chargé du recrutement de stagiaires formés par la société Telinf établissant qu'un dîner a eu lieu le samedi 22 janvier 2011 pour lequel une somme de 125 euros a été dépensée par la société requérante ; nonobstant la circonstance que ce dîner a eu lieu un samedi, ce qui est expliqué par l'employé de la société BS Télécom qui avait préalablement décliné l'invitation initiale prévue pour le vendredi 21 janvier 2011 au motif qu'il n'était pas disponible et qui avait proposé la date du lendemain, cette dépense doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un lien avec l'activité de formation professionnelle exercée par la société Telinf, cette pratique des dîners étant au demeurant confirmée par une attestation du 7 octobre 2014 de cet employé de la société BS Télécom. En quatrième lieu, la société Telinf produit un échange de courriers électroniques entre le responsable d'une agence Qualis cherchant à recruter des stagiaires formés par la société Telinf et le responsable des formations de la société Telinf invitant le premier à dîner le mardi 12 avril 2011 ; cette dépense de 136 euros doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un lien avec l'activité de formation professionnelle exercée par la société Telinf, nonobstant la circonstance que le restaurant mentionné dans l'échange de courriers électroniques n'a pas été celui dans lequel le dîner a effectivement eu lieu. Par suite, la société Telinf est fondée à demander à ce que le montant des dépenses rejetées liées à des frais de restaurant soit réduit de 526 euros.
13. D'autre part, si, en premier lieu, la société Telinf produit un échange de courriers électroniques entre un employé de la société BS Télécom chargé du recrutement de stagiaires formés par la société Telinf et le responsable des formations de la société Telinf invitant, le 9 février 2011 à 12 heures 21, le premier à dîner le 14 février 2011 " en fin de recrutement vers 20 heures " au restaurant le Chine Masséna, elle produit également en appel un autre échange de courriers électroniques entre ce même employé de la société BS Télécom et le responsable des formations de la société Telinf par lequel ce dernier a invité le premier le 9 février 2011 à 11 heures 40 à dîner le lundi 14 février au restaurant Mazazik vers 20 heures 30. Eu égard à la contradiction entre ces deux échanges de courriers électroniques, la dépense de 101,40 euros exposée au restaurant ne pouvait qu'être rejetée. En deuxième lieu, la société Telinf produit des échanges de courriers électroniques avec son expert-comptable concernant deux dîners le jeudi 11 février 2010 et le samedi 17 juillet 2010 auxquels était également présent un avocat conseil ; dès lors que le premier de ces dîners avait pour objet la " mise au point procédure de défense et conclusions affaire SCI Avia baux commerciaux " et le second un " audit et fiscalité de SARL ", soit des objets sans lien, direct ou indirect, avec l'activité de formation professionnelle et a fortiori sans utilité pour celle-ci, les dépenses respectives de 270 euros et de 125 euros devaient être rejetées ; au surplus, si l'échange de courriers électroniques fait état d'un dîner le samedi 17 juillet 2010, le tableau récapitulatif présenté par la société Telinf à l'appui de sa réclamation n'indique rien à cette date du 17 juillet 2010, mais fait état de deux sommes identiques de 125 euros dépensées au restaurant Mazazic avec les personnes susmentionnées, l'une le vendredi 16 juillet 2010 et l'autre le dimanche 18 juillet 2010. En troisième lieu, si la société Telinf produit une copie d'une note de 268,50 euros à la Maison du couscous pour quatre couverts ainsi qu'une facturette de carte bancaire pour la même somme " Au rendez-vous chauffant ", dont ni la date ni l'heure ne sont lisibles, elle n'établit, par aucun document probant, son allégation selon laquelle il s'agissait d'un repas offert au responsable d'une agence Qualis.
14. Enfin, s'agissant des autres dépenses de réception, la société Telinf se borne à alléguer que ces dépenses ont été exclues de manière injustifiée et que les tableaux annexés à sa réclamation comportaient l'identité des invités, leurs fonctions, leurs numéros de téléphone ainsi que l'objet de chaque repas, sans toutefois produire aucun justificatif de ces frais de réception. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, elle ne peut être regardée comme justifiant du rattachement et du bien-fondé de telles dépenses à son activité de formation professionnelle continue dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité auprès des agents de contrôle.
S'agissant des dépenses relatives aux frais engagés au Maroc et en Algérie :
15. En premier lieu, la société Telinf soutient que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a écarté à tort les dépenses engagées au Maroc au motif que celles-ci étaient rattachables à une société de droit marocain, la société Ibn Badis Immo, filiale de la société Telinf, et non à la société Telinf elle-même. Si M. B..., gérant de la société Telinf et responsable des formations, est également gérant de la société Ibn Badis Immo, et si cette dernière est détenue à 100 % par la société Telinf, il résulte de l'instruction que ces deux sociétés sont juridiquement indépendantes et que, la société Telinf n'ayant pas d'activité propre sur le territoire marocain, les dépenses liées aux déplacements de M. B...au Maroc n'ont été effectuées pour le compte de la société Telinf qu'en tant seulement qu'investisseur au profit de sa filiale et ne peuvent donc être rattachées à sa propre activité de formation professionnelle continue, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges. Les dépenses engagées au Maroc doivent donc être écartées dès lors que la société n'apporte aucun justificatif permettant d'établir qu'elles seraient rattachables à l'activité de formation professionnelle continue de la société Telinf.
16. En second lieu, si la société Telinf conteste le rejet de la somme de 1 001,50 euros, dépensée le 14 février 2011 dans le magasin Gudule pour l'" achat de fournitures scolaires aux stagiaires de la formation professionnelle ", au motif que, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, ces fournitures ne concernaient pas son activité au Maroc mais étaient destinées aux stagiaires de la société Telinf en France, elle n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve, alors que cette dépense, dans le tableau récapitulatif présenté par la société Telinf pour l'exercice 2011 à l'appui de sa réclamation, figurait dans le chapitre intitulé " dépenses liées aux déplacements de M. B...au Maroc et en Algérie ". Par suite, c'est à bon droit que la décision attaquée a rejeté cette dépense.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépenses rejetées, réduit à la somme de 41 120,53 euros par le jugement attaqué, doit être réduit de 526 euros. Par suite, la société Telinf est seulement fondée à demander l'annulation de la décision contestée du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont mis à sa charge une somme excédant 40 594,53 euros (41 120,53 - 526).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Telinf la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2014 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, est annulée en tant qu'elle a mis à la charge de la société Telinf une somme excédant 40 594,53 euros, ainsi que, dans cette mesure, le jugement n° 1426763/3-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Telinf est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Telinf et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03064