Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508566/3-1 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'ayant été soulevé par M. E...qu'à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif, en annulant l'entier arrêté sur ce fondement, a statué ultra petita et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. E...ne vit pas avec son enfant, qu'il n'établit pas subvenir de façon pérenne à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il ne démontre pas en quoi son retour en Egypte ferait obstacle à ce qu'il maintienne des relations régulières avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25 %) à M.E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., ressortissant égyptien né le 25 décembre 1966, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 15 décembre 2015 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes tant de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 mai 2015 que du mémoire enregistré le 19 juin 2015 que M. E...a seulement conclu à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 5 janvier 2015, à l'exclusion des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et fixant le pays de destination comprises dans l'arrêté du même jour. Par suite, le jugement attaqué, qui a annulé l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2015, a excédé les limites des conclusions dont il était saisi, et doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E...s'est marié en 2008 avec Mme B...A..., ressortissante marocaine, et que de cette union est né un enfant, KarimE..., le 7 août 2009 à Paris, scolarisé à la date de la décision attaquée. S'il est constant que le requérant s'est séparé de Mme A...en 2012 et ne réside plus avec son fils, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de nombreuses attestations dont aucun élément ne permet de mettre en doute la force probante, dont celle de son ex-épouse, de son ex-belle-soeur et de son ex-beau-père, de voisins et d'un restaurateur de la rue du domicile, que M. E..., qui demeure 90, rue du Faubourg du Temple à Paris (11ème), soit à proximité immédiate du domicile de son fils et de sa mère, qui résident 129, rue du Faubourg du Temple, s'occupe de son fils de manière quotidienne, participe à son entretien, notamment par le paiement des frais de cantine, et à son éducation et l'emmène en vacances dans sa famille en Egypte. Eu égard à la double circonstance que MmeA..., de nationalité marocaine, n'a pas la même nationalité que M.E..., et qu'elle réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée et valable jusqu'au 6 mai 2016, l'éloignement de M. E...à destination du pays dont il a la nationalité, l'Egypte, aurait nécessairement pour conséquence d'entraîner une séparation durable de l'enfant avec l'un de ses deux parents, alors qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant de, notamment, pouvoir grandir en bénéficiant d'une relation régulière avec chacun de ses deux parents. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et devait, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante à l'instance, verse à M. E...les frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508566/3-1 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de police en date du 5 janvier 2015 portant refus de renouvellement du titre de séjour et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00213