Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 25 avril 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1506094/1-1 du 9 mars 2016 du
Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir Mme C...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 à hauteur des impositions dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, elle est en droit de faire usage de son droit à compensation à raison des omissions ou insuffisances révélées par le jugement du Tribunal administratif qui a retenu que Mme C...était fiscalement non résidente en France ;
- les impositions, rectifiées conformément à la motivation adoptée par le
Tribunal administratif de Paris, sont alors en contradiction avec la législation fiscale française et plus particulièrement avec les dispositions des articles 164 A du code général des impôts relatives aux charges déductibles du revenu global et avec les articles 200-1 et 200-quatredecies 1 du code général des impôts afférentes aux réductions et crédits d'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me Bondiguel, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce au bénéficie de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, au rejet du surplus du recours, et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge " du responsable du SCAD, es-qualités " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle était résidente fiscale en France ;
- la convention franco-allemande permet de retenir qu'elle était résidente fiscale en France, à raison de sa nationalité ;
- le logement qu'elle a acquis à Paris et dont elle a déduit les intérêts d'emprunt ne constitue pas sa résidence principale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Bondiguel, avocat de
MmeC.en France
1. Considérant que MmeC..., qui exerce en France une activité professionnelle à temps partiel, a demandé la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de la prise en compte, pour la division du revenu imposable y afférent, d'un nombre de parts égal à cinq, soit une part supplémentaire aux quatre parts initialement retenues, au motif qu'elle ne vivait pas séparée de son époux ; que, par un jugement en date du 9 mars 2016, dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le Tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction de ces impositions ;
Sur la demande de compensation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite " ; qu'aux termes de l'article 200-1 du même code alors en vigueur : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B ( ...) " ; qu'aux termes de l'article
200 quaterdecies du même code alors en vigueur : " Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes du 1 de l'article
4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;
5. Considérant que le ministre de l'économie et des finances, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décharge accordée par le Tribunal administratif de Paris à Mme C...par le jugement dont il relève appel, invoque son droit à compensation prévu par les dispositions citées au point 2 pour obtenir que Mme C...soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ; qu'il résulte de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales précité que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige ;
6. Considérant que pour accorder à Mme C...la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, le Tribunal administratif de Paris a retenu que " si l'intéressée est résidente fiscale de France, il est constant qu'elle l'est à raison de ses liens économiques et non du lieu de son foyer, dont le service a explicitement admis qu'il était situé en Allemagne " ; que pour déduire de cette motivation qui retient explicitement la résidence fiscale de Mme C...en France, qu'elle serait en réalité non résidente en France, le ministre se prévaut des stipulations de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne ; que, toutefois, il ne résulte pas des termes du jugement que le tribunal ait entendu se référer à ces stipulations ; que si les premiers juges ont indiqué que le foyer d'habitation de Mme C...se situait en Allemagne, ils ont toutefois explicitement retenu que Mme C...était fiscalement domiciliée en Franceà raison de ses liens économiques ; qu'il en résulte qu'ils se sont fondés sur le c/ de l'article 4 B du code général des impôts précité ; qu'ainsi, le jugement qui n'a pas retenu que Mme C...était non résidente en France, n'a pas révélé une omission ou insuffisance permettant à l'administration fiscale, en application des dispositions citées au point 2, d'obtenir une compensation entre la décharge accordée par le tribunal et la réintégration des charges dont Mme C...avait obtenu la déduction de son revenu global en application des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts ;
7. Considérant toutefois que le jugement a révélé que le foyer d'habitation de
Mme C...se situait en Allemagne et qu'elle n'avait donc pas en France son habitation principale, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en appel ; que par application des dispositions de l'article 200 quarterdecies du code général des impôts, elle ne pouvait donc pas bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition de son logement à Paris qui ne constituait pas sa résidence principale ; que le ministre de l'économie et des finances est donc fondé à se prévaloir de son droit à compensation pour obtenir que les réductions d'impôts dont Mme C...a bénéficié sur ce fondement soient remises à sa charge dans la limite des dégrèvements obtenus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est uniquement fondé à obtenir, sur le fondement de son droit à compensation, que soit remise à la charge de Mme C...la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 correspondant au crédit d'impôt dont elle a bénéficié sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, et ce à hauteur du montant des réductions accordées par le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A... C...est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 à raison des cotisations résultant de la réintégration du crédit d'impôt obtenu sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans la limite des impositions dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01394