Par une ordonnance n° 1612709/9 du 13 octobre 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du CNFPT.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2017, le CNFPT, représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'attraire à la procédure MeC..., liquidateur de la société BIetS ;
4°) de mettre à la charge de la société BIetS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société BIetS, en tant que maître d'ouvrage délégué, n'a pas rempli ses obligations de règlement des prestations confiées au cabinet Grossi et au bureau Veritas, pour des montants respectifs de 25 467,32 euros et 8 020,80 euros ;
- il justifie avoir versé la somme de 112 888,16 euros à la société BIetS au titre du règlement des honoraires dus aux prestataires ; les seuls règlements effectivement intervenus correspondent à la phase de diagnostic, pour un montant de 19 344 euros ; ainsi il est fondé à demander la restitution du montant restant, soit 93 544,16 euros ;
- il a bien sollicité le remboursement de ce montant, par différents courriers adressés à la société BIetS les 25 février, 23 mars et 5 avril 2016, puis par son courrier de résiliation du 3 mai 2016, en déclarant sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société, en déposant une plainte avec constitution de partie civile et en engageant la présente procédure, à laquelle la société BIetS n'a pas jugé opportun de répondre ;
- ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la société BIetS, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le CNFPT.
1. Considérant que, par un marché conclu le 26 juin 2014, dans le cadre du projet de restructuration des locaux de la délégation régionale corse du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à Ajaccio, le CNFPT a confié à la société BIetS un mandat pour la réalisation des études et des travaux du projet pour un montant initial de 1 654 722 euros ; que le CNFPT, par le biais de son mandataire la société BIetS, a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé des sociétés EURL Salini-BET structures et SARL Sinetic-BET, le cabinet Grossi étant désigné en qualité de mandataire commun ; qu'un marché d'assistance technique a été conclu avec le bureau Veritas ; que les prestations de ces sociétés devaient faire l'objet de règlements par la société BIetS, conformément à sa mission de maître d'ouvrage délégué ; que des factures d'honoraires n'ayant pas été réglées par la société BIetS, le CNFPT lui a adressé plusieurs mises en demeure entre février et avril 2016 ; qu'en l'absence de réponse de la société BIetS, le CNFPT a résilié le contrat de mandat par un courrier en date du 3 mai 2016 ; qu'il a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société BIetS au paiement d'une provision de 93 544,16 euros TTC ; que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 13 octobre 2016 dont le CNFPT fait appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande du CNFPT, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que, par ses courriers recommandés en date des 25 février, 23 mars, 5 avril et 3 mai 2016, il avait seulement demandé à la société BIetS de procéder au paiement de 18 135 euros TTC au cabinet Grossi et de 6 120 euros TTC au bureau Veritas, et qu'en l'absence de toute réclamation en vue du versement de la somme de 93 544,16 euros TTC à son profit, le CNPT ne pouvait se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable pour ce montant ;
4. Considérant, toutefois, que, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition en vigueur ne faisait obligation au CNFPT d'adresser une telle réclamation à la société BIetS avant de saisir le juge du référé provision pour obtenir le paiement de la créance qu'il estime lui être due ; qu'il est par ailleurs constant que le CNFPT a versé à la société BIetS une avance de 112 888,16 euros et que cette dernière n'a, à hauteur de 93 544,16 euros, pas procédé aux règlements prévus dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage délégué ; que la société n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles et le contrat de mandat ayant été résilié, le CNFPT est donc fondé à lui réclamer le reliquat du solde de l'avance qui lui avait été consentie ; que dans ces conditions, l'obligation dont le CNFPT se prévaut ne peut être regardée comme sérieusement contestable ; que, par suite, le CNFPT est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la société BIetS à lui verser une provision de 93 544,16 euros ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNFPT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1612709/9 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : La société BIetS est condamnée à verser au CNFPT une provision de 93 544,16 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CNFPT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale, à la société Bâtiment ingénierie et synthèse et à Monsieur B...C...en qualité de mandataire judiciaire de la société Bâtiment ingénierie et synthèse
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03180