Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. A... C...et Mme D..., épouseC..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 15 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer sous un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour ont été pris sans que la demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade ait été examinée et sans que le médecin de l'agence régionale de santé ait été consulté ;
- les refus de séjour contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- alors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une demande d'admission au séjour était formée à ce titre, l'état de santé de l'enfant Sourou justifiait qu'il y soit fait droit sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 14 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. A... C...et MmeD..., épouseC..., ressortissants béninois, ont, au mois d'octobre 2012, sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en vue de la régularisation de leur situation ; que, par arrêtés du 15 mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de les autoriser à séjourner en France ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C...du 12 octobre 2012, instruite en même temps que celle de son épouse et tendant à la régularisation de sa situation administrative, faisait expressément et précisément référence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à l'état de santé de son fils Sourou dont la situation avait été portée à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé et dont il était en outre justifié du suivi par les services de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon ; que le refus opposé à la demande de M. C... se fonde sur les seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les problèmes médicaux de l'enfant Sourou étant considérés comme ne pouvant "être une considération humanitaire ou un motif exceptionnel" d'admission au séjour ; qu'il ressort des motifs de cette décision, dont il est constant qu'elle n'a pas été soumise à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet du Rhône n'a pas examiné la situation des requérants au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet du Rhône du 15 mars 2013 portant refus d'admission au séjour de M. et de Mme C...ne peuvent être regardées comme ayant donné lieu à un examen complet de leur situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, ainsi que des décisions du préfet du Rhône du 15 mars 2013 rejetant leurs demandes d'admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêtés du 5 octobre 2015, le préfet du Rhône a statué sur de nouvelles demandes de titre de séjour de M. et Mme C...présentées sur le même fondement que les décisions faisant l'objet de la présente instance ; que le présent arrêt n'implique ainsi aucune mesure particulière d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant que les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1306733 et n° 1306734 du 7 avril 2016 et les arrêtés du préfet du Rhône du 15 mars 2013 refusant à M. et Mme C...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zouine, avocat de M. et MmeC..., sous réserve qu'il renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MmeD..., épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me B... Zouine.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 16LY02558
mg