Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505621/3-2 en date du 24 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était fondé ; en effet, la décision implicite attaquée n'a eu ni pour objet, ni pour effet de mettre fin au séjour régulier de M.A..., ni de faire obstacle à l'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre de son contrat d'apprentissage de ce dernier ; l'intéressé est entré irrégulièrement en France, moins de trois ans avant la décision contestée, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son oncle et sa tante ; il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et isolé en France ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2016, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de Me Sulli, représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, né le 15 décembre 1995, a sollicité, le 22 décembre 2014, la délivrance soit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14º du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 313-15 du même code ; que le préfet de police lui a délivré, le 20 février 2015, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet de police relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale " soit la mention " salarié " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 31 mars 2012 selon ses déclarations, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 avril de la même année ; qu'il a été scolarisé au lycée des métiers du commerce et de la vente à Noisy-le-Sec, en classe de seconde pour l'année 2012/2013, où il a obtenu les " félicitations " du conseil de classe puis qu'il a intégré le lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois en classe de seconde professionnelle pour l'année 2013/2014, où il a à nouveau obtenu des résultats très satisfaisants ; qu'il a ensuite intégré, au titre de l'année scolaire 2014-2015, une classe de première professionnelle au sein du Centre de Formation des Apprentis des Métiers de l'Energie ; que le 18 juillet 2014, il a conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2016, un contrat d'apprentissage avec la société ERDF ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le caractère sérieux de ses études ainsi que sa volonté d'insertion professionnelle sont établis ; que M. A...fait par ailleurs valoir sans être contredit que n'ayant jamais connu sa mère, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, le Pakistan, depuis le décès de son père en 2008 et celui, en 2011, de sa grand-mère qui l'avait élevé ; que, dans ces conditions, et quand bien même le préfet de police lui a accordé un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme du baccalauréat professionnel, le refus implicite de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " se trouve, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Pena, première conseillère,
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 16PA00363