Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505385/1-3 du 13 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, M. B...ne démontre pas mener une vie commune avec son épouse depuis 2001, ni même depuis 2011 et que, d'autre part, si l'intéressé vivait sous le même toi que son fils à la date de l'arrêté attaqué, il n'a pas établi contribuer à l'entretien de son fils au sens des dispositions du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...B..., ressortissant indien né le 20 février 1970 à Selampur (Inde), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 16 septembre 2000 avec Mme C...D..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2019 à la mairie du 18ème arrondissement de Paris. De cette union est né le 17 janvier 2001 leur fils KamalB..., qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 mai 2014. D'une part, il ressort des pièces produites tant en première instance qu'en appel par M. B... qu'il vivait, à la date de la décision attaquée, depuis plusieurs années au même domicile que sa femme et que leur fils Kamal. D'autre part, si les revenus mensuels que M. B... tire d'une activité à temps partiel d'électricien, qu'il exerce en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 février 2014, sont très modestes, il établit toutefois participer à l'entretien et à l'éducation de son fils Kamal, tant matériellement, notamment par la production des attestations d'assurance scolaire qu'il a acquittées, pour son fils Kamal, pour les années scolaires 2011/2012, 2013/2014 et 2014/2015 et de la preuve de l'ouverture d'un livret d'épargne Jeune le 23 octobre 2014 au bénéfice de son fils Kamal, qu'en ce qui concerne l'éducation de ce dernier, comme il ressort de l'attestation en date du 16 avril 2015 du principal du collège Marx Dormoy à Paris 18ème qui, bien que postérieure d'un mois à la décision litigieuse, certifie que M. B..." est très soucieux de la scolarité de son enfant. Il exerce un suivi très régulier et est présent aux rencontres parents / professeurs. ". Par suite, et nonobstant la modicité des ressources régulières de M.B..., il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., a méconnu les dispositions précitées du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 mars 2015 et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00216