Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, MmeG..., représentée par Me C...Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en opérant une substitution de base légale au profit de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais, alors que sa situation relevait des stipulations de l'article 2.2 de cet accord ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., représentant MmeG....
1. Considérant que Mme D...G..., ressortissante gabonaise née le 1er mai 1977, relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G...est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2008 et qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'elle a obtenu, en 2010, un diplôme de master recherche de lettres et langues, mention Lettres délivré par l'université Paris VIII, et qu'elle s'est ensuite inscrite en 3ème cycle de littérature française et comparée à l'université de Cergy-Pontoise ; qu'elle a fait preuve, durant ses études, d'une très bonne insertion professionnelle ; qu'elle a d'abord exercé, de décembre 2011 à décembre 2013, les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire à temps partiel dans une école élémentaire pour financer ses études ; qu'elle était également, de décembre 2011 à juillet 2012, bénévole dans une association proposant du soutien scolaire ; qu'elle a ensuite, du 16 novembre 2013 au 29 mars 2015, été recrutée par le rectorat de l'académie de Rouen en qualité d'enseignante contractuelle de lettres modernes et classiques ; qu'elle a exercé, durant cette période, dans cinq établissements successifs ; qu'elle produit les courriels du chef de son dernier établissement, qui souhaitait qu'elle remplace de nouveau l'un de ses enseignants, montrant ainsi la satisfaction qu'elle donnait dans ses fonctions ; qu'en outre, son fils, né en France en 2009, était âgé de six ans à la date de l'arrêté et était scolarisé depuis trois ans ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et de son excellente intégration professionnelle, et alors même qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme G... est fondée à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 décembre 2015 doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou droit de l'intéressée, que la préfète de la Seine-Maritime délivre à Mme G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme G...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... G..., à la préfète de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me C...Madeline.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...B..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. B... Le président- rapporteur
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01255