Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, le magistrat désigné s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. E... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.E..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de sa remise le 28 juin 2016, aux services de la police aux frontières de Coquelles par les gendarmes à la suite d'un contrôle d'identité opéré par ces derniers sur la commune de Coquelles, M. B...E..., se déclarant de nationalité afghane et né le 1er janvier 1998, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et décide de le placer en rétention administrative ;
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n°18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la situation prévalant à Baghlan dont le requérant se dit originaire ; qu'au demeurant, M. E..., qui est dépourvu de documents d'identité et n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice d'une protection internationale depuis son départ d'Afghanistan, n'assortit d'aucun élément suffisamment précis ou vérifiable ses affirmations selon lesquelles il serait originaire de cette province ; que, de même, les seules allégations du requérant sur les persécutions dont il aurait fait l'objet de la part des talibans, qui l'auraient " identifié comme un traître " travaillant pour le gouvernement afghan, ne permettent pas de tenir pour établis les risques auxquels il affirme être exposé à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E... avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe :
5. Considérant que, par un arrêté en date du 22 décembre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et non modifié sur ce point par l'arrêté du 22 janvier 2016 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 7 de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...A..., chef du C...de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E... manque en fait ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner notamment le pays dont M. E...revendique la nationalité comme pays de renvoi et permettant de s'assurer qu'elle a procédé à un examen de sa situation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque également en fait ;
Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de cette mesure et de la méconnaissance de son droit, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction de celle-ci ;
8. Considérant que M. E... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. E... sera renvoyé et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait livrée à un examen insuffisant de la situation particulière de M. E... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
10. Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 8, n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer un pays de renvoi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en Afghanistan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la très brève durée de la présence en France de M. E..., que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité interne :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant des risques auxquels M. E... serait exposé en cas de renvoi vers l'Afghanistan ;
14. Considérant qu'après avoir mentionné, dans son arrêté, que M. E... est de nationalité afghane, la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation, par l'article 1er de son arrêté, " de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Afghanistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé la décision du 28 juin 2016 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1604823 du 6 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 28 juin 2016 en tant qu'il désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. C...Le président-rapporteur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01784