Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la SAS Régie Networks représentée par Me C... D...et Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la restitution des taxes contestées, soit la somme de 25 374 euros ;
3°) le cas échéant, de surseoir à statuer et d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de l'arrêt C-333/07 du 22 décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêt Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes, qui porte sur une question d'appréciation de validité, aurait révélé la non-conformité du décret du 29 décembre 1997 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique avec une norme de droit supérieure, en l'occurrence, une règle de droit communautaire ;
- sa réclamation ne pouvait être rejetée comme forclose sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- le principe de primauté du droit de l'Union européenne et l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt C-333/07 du 22 décembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes font obstacle à l'application de règles nationales de prescription à des opérateurs qui ne disposaient pas d'un recours efficace jusqu'à l'intervention de cet arrêt ;
- la Cour de justice a exclu la limitation dans le temps des effets de son arrêt pour les entreprises ayant, comme elle, introduit avant la date du prononcé de cet arrêt, un recours ou une réclamation portant sur la perception de la taxe, y compris au titre d'une autre période ;
- aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé sans méconnaître les stipulations, applicables au présent litige, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2015, et le 29 mai 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il prend acte de la décision n° 373650 du 17 avril 2015 du Conseil d'Etat ;
- la société n'est pas forclose au regard de l'application combinée des articles L. 190 et R. 196-1 c. du livre des procédures fiscales ;
- toutefois, la réclamation de la SAS Régie Networks était tardive au regard des dispositions du b. de l'article R. 196-1 du même livre ;
- les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne ne s'opposent pas à l'application d'un tel délai de forclusion, y compris pour des entreprises relevant de l'exception à la limitation dans le temps des effets de l'arrêt de la Cour de justice ;
- l'application d'un délai de forclusion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Régie Networks venant aux droits et obligations de la société Régie Networks Normandie a, par une réclamation du 29 décembre 2010, demandé à l'administration la restitution de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, afférente à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du 28 mars 2011 au motif qu'elle était tardive ; que la SAS Régie Networks relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de restitution de la taxe en cause comme irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, codifié à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts : " Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. / Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français " ; que l'article 4 du décret du 29 décembre 1997, codifié à l'article 365 C de l'annexe II au code général des impôts prévoit : " La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les délais de réclamation applicables à la taxe contestée sont définis par le livre des procédures fiscales ;
3. Considérant qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la même procédure : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas: / (...) 3/ b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ;
4. Considérant que, par l'arrêt du 22 décembre 2008 Régie Networks, C-333/07, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par l'article 1er du décret du 29 décembre 1997, faisait partie intégrante du régime des aides à l'expression radiophonique qu'elle servait à financer, que la Commission devait prendre en considération cette taxe lors de l'examen du régime d'aides et qu'elle n'avait pas examiné le mode de financement de ces aides ; qu'elle a jugé, en conséquence, que la décision de la Commission du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objection à l'encontre du régime d'aide en faveur des stations de radio locales était invalide et qu'il y avait lieu de tenir en suspens les effets de ce constat d'invalidité jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission, sauf pour les entreprises ayant introduit avant la date du prononcé de son arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente portant sur la perception de la taxe ; que cet arrêt de la Cour n'a ainsi pas révélé directement l'incompatibilité avec le droit communautaire du décret du 29 décembre 1997 ; qu'il ne constitue donc pas un événement au sens du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation et permettant de demander la restitution des taxes acquittées au cours de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ;
5. Considérant que, dès lors, la SAS Régie Networks, pour obtenir la restitution de la taxe contestée, devait présenter sa réclamation dans le délai prévu au b. de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, l'invalidité de la décision de la commission du 10 novembre 1997 étant en elle-même sans effet sur le délai de prescription ; qu'il est constant que la société SAS Régie Networks n'a soumis à l'administration fiscale aucune réclamation dans ce délai pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que, par suite, la réclamation du 29 décembre 2010 de la société SAS Régie Networks portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 septembre 2000 était tardive ;
6. Considérant que la circonstance que l'arrêt Régie Networks de la CJCE mentionne que, sont exceptées de la limitation des effets dans le temps qu'il énonce, les entreprises qui ont introduit, avant la date du prononcé de l'arrêt, un recours en justice ou une réclamation équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale, n'a pas pour effet de permettre à ces entreprises de demander, après l'intervention de cet arrêt, la décharge de cotisations portant sur des périodes au titre desquelles elles n'ont présenté aucune réclamation dans le délai prévu par le b. précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elles auraient présenté, dans ce délai, une réclamation portant sur une période postérieure ; que, par suite, la circonstance que la SAS Networks a présenté dès la fin 2003, soit avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, une réclamation portant sur la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ne saurait conduire à écarter l'application au présent litige, qui porte sur la taxe versée au titre d'une période antérieure, des dispositions du b. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que le délai de réclamation de deux ans à compter du versement de la taxe tel qu'il résulte du b. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est suffisant pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que la société n'est pas fondée à soutenir que l'application de ce délai aurait eu pour objet ou pour effet de la priver des droits qui lui sont conférés par le droit de l'Union européenne ; que, dès lors, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de ce délai de réclamation ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
9. Considérant que le délai de réclamation de deux ans à compter du versement de la taxe tel qu'il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est suffisant, ainsi qu'il a été dit, pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions du b. de cet article R. 196-1 méconnaîtrait les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial garanti à raison de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de l'arrêt C-333/07 du 22 décembre 1998, la SAS Régie Networks n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Régie Networks est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Régie Networks et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA02017