Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2017 et le 16 janvier 2018, sous le n° 17DA00423, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses débours et a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement la commune de Rouen et la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 27 938,14 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rouen et de la compagnie Axa France IARD le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et la somme de 1 800 euros au titre des mêmes frais exposés en appel ;
4°) de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à celui fixé réglementairement au jour de l'arrêt ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge solidaire de la commune de Rouen et de la compagnie Axa France IARD.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., substituant Me F...C..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, et substituant également Me D...G..., représentant M. J...et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. M. J...a chuté sur la chaussée à Rouen le 28 mars 2011 alors qu'il circulait à vélo. Par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a déclaré la commune de Rouen et son assureur, la société Axa France IARD, responsables des préjudices subis par l'intéressé à la suite de cette chute en raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée. M. J...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen et son assureur à lui verser la somme de 884 768,51 euros en indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 27 938,14 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de son assuré. M. J...interjette appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité son indemnisation à la somme de 18 692,93 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité la somme due en remboursement de ses débours à 96,76 euros.
2. La requête n° 17DA00423 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et la requête n° 17DA00424 présentée par M. J... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :
3. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime présente, pour la première fois en appel, des conclusions dirigées contre la société AXA France IARD. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les préjudices subis par M.J... :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligenté par le tribunal administratif, que la chute de vélo a occasionné des plaies au visage, une fracture des os du nez sans déplacement ainsi qu'une atteinte maxilo-faciale avec perte de cinq dents. La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant au besoin d'assistance par une tierce personne :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Il résulte du rapport d'expertise que M. J...a eu recours à l'assistance de sa mère, durant le mois qui a suivi sa première hospitalisation, soit du 5 avril au 6 mai 2011, à hauteur d'une heure quotidienne. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour M. J... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros et en lui allouant, par suite, la somme de 390 euros.
7. Il ne résulte en revanche ni du rapport d'expertise, ni de l'instruction que l'état de santé de M. J...aurait rendu nécessaire, pour la période postérieure au 6 mai 2011, de l'assistance d'une tierce personne. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté toute indemnisation à ce titre.
Quant à la perte de gains professionnels :
8. M. J...demande l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, qui a interrompu sa scolarité plusieurs années avant l'accident, était inscrit à Pôle emploi depuis 2009 et n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de l'accident. Il n'établit pas que son inscription à l'EPIDE de Val-de-Reuil avait été effectivement validée avant l'accident, ni que cette formation, ou celles suivies à la fin de l'année 2010, tendant à l'aider à " construire son projet professionnel ", lui aurait permis, de façon suffisamment certaine, d'être recruté sur un emploi rémunéré. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels pour la période s'étendant entre l'accident et la date de consolidation de son état de santé.
Quant aux frais divers :
9. Le tribunal administratif de Rouen a indemnisé les frais de déplacement exposés par M. J...pour se rendre à des consultations médicales pour un montant de 61,92 euros, non contesté en appel. Le requérant demande, en outre, la prise en charge des frais de permis de conduire adapté. M. J...n'apporte toutefois pas plus en appel qu'en première instance de précision quant aux modalités de cette adaptation, et quant à son imputabilité directe aux seules séquelles de sa chute. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation demandée à ce titre.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
10. Les premiers juges ont alloué à M. J...la somme de 10 412,50 euros, qui n'est pas contestée en appel, au titre de la prise en charge des frais dentaires de remplacement de ses cinq dents manquantes. Celui-ci demande, en outre, et pour la première fois en appel, que lui soit accordée la somme de 26 837,59 euros pour l'indemnisation des frais qu'il sera amené à exposer toute sa vie pour le remplacement de ses prothèses dentaires. S'il résulte de l'instruction et de la littérature médicale produite tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par M.J..., que tout ou partie des prothèses dentaires devra, de façon certaine, être remplacée, la périodicité du remplacement est variable, et ne peut être déterminée à l'avance. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Rouen et la société AXA France IARD à indemniser ces frais futurs sur justificatifs et au fur et à mesure qu'ils seront exposés à compter du présent arrêt par M.J..., compte-tenu de la part de ces frais prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ainsi qu'il est dit au point 23 du présent arrêt. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. J...en aura demandé le remboursement à la commune de Rouen ou à la société AXA France IARD.
Quant au besoin d'assistance par une tierce personne :
11. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M.J..., qui ne présente pas de séquelles physiques permanentes, nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans sa vie quotidienne en raison de son handicap physique. S'agissant des conséquences psychologiques de l'accident, M. J...n'établit pas, par la production d'un certificat médical indiquant qu'il ne peut vivre seul et nécessite l'aide de sa mère, ainsi que d'une attestation de celle-ci indiquant qu'elle l'aide à prendre ses médicaments et dans les tâches administratives, la nécessité d'une assistance par tierce personne exclusivement liée aux séquelles de la chute du 28 mars 2011. Le lien de causalité direct entre l'assistance par tierce personne invoquée et l'accident du 28 mars 2011 n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. J...au titre de ce poste de préjudice.
Quant à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M.J..., qui avait vingt ans au moment de l'accident, et qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle, ne justifie pas d'une formation qui lui aurait permis, de façon suffisamment certaine, de prétendre à un emploi rémunéré, ni d'un projet professionnel qui aurait été interrompu par l'accident du 28 mars 2011. Dès lors, la perte de gains professionnels futurs qu'il allègue, qui ne présente en l'état de l'instruction aucun caractère certain, ne saurait lui ouvrir un droit à indemnité.
13. S'agissant de l'incidence professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que M. J... serait inapte définitivement à toute activité professionnelle. Il a d'ailleurs indiqué à l'un de ses médecins souhaiter suivre une formation de mécanicien ou de carrossier. Il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, que son inscription à l'EPIDE de Val-de-Reuil avait été effectivement validée avant l'accident. Il n'est pas non plus établi que les séquelles de la chute du 28 mars 2011 seraient à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail ou auraient, d'une quelconque manière, une incidence sur le déroulement de sa carrière professionnelle. Par suite, M. J...n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant des frais divers :
14. Il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni de l'instruction que les frais consécutifs à l'achat d'un véhicule adapté auraient été rendus nécessaires du fait des conséquences dommageables de l'accident subi par M.J.... Dès lors, il ne peut prétendre à une indemnisation de ces frais.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. J... a subi des périodes d'incapacité temporaire totale imputables à l'accident du 28 mars 2011 et correspondant à ses périodes d'hospitalisation, du 28 mars au 5 avril 2011, du 13 au 18 mai 2011, du 14 au 26 novembre 2013 et du 10 au 18 mars 2014, suivie de deux périodes d'incapacité temporaire partielle du 6 avril au 3 juin 2011 et du 3 juin 2011 au 16 décembre 2015, que l'expert a évalué respectivement à 25 % et 10 %. Compte tenu des troubles, tant physiques que psychiques subis par M. J...durant ces périodes, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en portant la somme de 2 858,51 euros allouée par les premiers juges à la somme de 3 537,60 euros.
16. C'est par une juste appréciation du préjudice subi par M. J...que le tribunal administratif de Rouen a fixé à la somme de 3 000 euros l'indemnisation accordée au titre du préjudice de souffrances endurées.
17. S'agissant du préjudice esthétique, que l'expert a évalué à 3 sur une échelle de 7, il résulte de l'instruction que M. J...présentait une plaie transfixiante de la lèvre, et des cicatrices au niveau du front et des narines. Compte tenu de la localisation des cicatrices, des cinq dents manquantes et de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en portant son indemnisation, évaluée par le tribunal administratif de Rouen à la somme de 3 000 euros, à la somme de 4 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
18. Il résulte de l'instruction, que l'expert a retenu, au titre du déficit fonctionnel permanent, un taux de 5 %, en raison du syndrome de stress post-traumatique dont souffre l'intéressé et des séquelles psychologiques de l'accident " sur un terrain déjà pathologique ". C'est par une juste appréciation que ce préjudice a été évalué, par les premiers juges, à la somme de 5 000 euros.
19. S'agissant du préjudice esthétique permanent, que l'expert a évalué à 2,5 sur une échelle de 7, il résulte de l'instruction que M. J...présentait des cicatrices au niveau du front, de la lèvre et des narines. Compte tenu de la localisation des cicatrices et de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en portant son indemnisation, évaluée par le tribunal administratif de Rouen à la somme de 2 500 euros, à la somme de 3 500 euros.
20. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé, dans les circonstances de l'espèce, à 1 500 euros le préjudice d'agrément subi par M. J..., du fait de l'arrêt de sa pratique du vélo.
Sur les dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :
21. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande le remboursement d'une somme de 24 151,24 euros au titre des dépenses de santé exposées au profit de M.J..., ainsi qu'une somme de 3 786,90 euros au titre des frais futurs.
22. S'agissant des dépenses actuelles, il résulte de l'instruction, du rapport d'expertise et du certificat d'imputabilité produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, que les sommes demandées au titre des débours engagés pour M. J... entre le 18 mars 2011 et le 2 juin 2014 sont exclusivement imputables à la chute de l'intéressé le 28 mars 2011, et doivent, de ce fait, être remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la hauteur de la somme de 24 151,24 euros figurant dans l'attestation d'imputabilité du 20 septembre 2016. En revanche, la caisse n'établit pas la réalité des frais de consultations psychiatriques bimensuelles, lesquelles ne figurent pas dans l'attestation d'imputabilité. Il y a par suite lieu de rejeter les conclusions tendant au remboursement de ces frais de consultations.
23. S'agissant des dépenses de santé futures, les premiers juges ont accordé une somme de 96,76 euros au titre des frais dentaires. S'il résulte de l'instruction et de la littérature médicale produite tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par M.J..., que tout ou partie des prothèses dentaires devra, de façon certaine, être remplacée, la périodicité du remplacement est variable, et ne peut être déterminée à l'avance. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Rouen à rembourser ces frais sur présentation de justificatifs et au fur et à mesure de leur exposition à compter du présent arrêt, compte-tenu de la part qui sera restée à la charge de M.J.... Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse primaire en aura demandé le remboursement à la commune.
Sur l'indemnité due à M.J... :
24. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. J..., et que la commune de Rouen et la société AXA France IARD doivent solidairement être condamnées à lui verser, après déduction des provisions déjà versées, s'établit à 21 402,02 euros.
Sur l'indemnité due à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :
25. Le montant de la somme que la commune de Rouen est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est portée à 24 248 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
26. L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 080 euros, à compter du 1er janvier 2019, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles. Il y a, dès lors, lieu de porter à 1 080 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime en première instance et à laquelle elle a droit.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. J...en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, que ce dernier et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité respectivement à 18 692,93 euros et 96,76 euros la somme que la commune de Rouen et la société AXA France IARD ont été condamnées à leur verser.
Sur les dépens :
28. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".
29. C'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros, à la charge solidaire définitive de la commune de Rouen et de la société AXA France IARD. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par M. J...et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime devant le tribunal administratif :
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en rejetant les conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la commune de Rouen et la société AXA France IARD demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et de mettre solidairement à la charge de la commune de Rouen et de la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au profit de Me G..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Rouen et la société AXA France IARD ont été solidairement condamnées à verser à M. J...à l'article 2 du jugement n° 1302696 du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est portée à 21 402,02 euros.
Article 2 : La somme que la commune de Rouen a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime à l'article 3 du jugement n° 1302696 du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est portée à 24 248 euros.
Article 3 : La commune de Rouen et la société AXA France IARD sont solidairement condamnées à verser, à M.J..., le montant des frais de remplacement des prothèses dentaires, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, et sur présentation de justificatifs, compte-tenu de la part de ces frais prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. J...en aura demandé le remboursement à la commune de Rouen ou à la société AXA France IARD.
Article 4 : La commune de Rouen est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, au fur et à mesure des débours, les frais exposés à l'avenir pour le remplacement des prothèses dentaires de M. J..., et sur présentation de justificatifs, compte-tenu de la part qui sera restée à la charge de M.J.... Ces frais porteront intérêt à compter des dates auxquelles la caisse primaire en aura demandé le remboursement à la commune de Rouen.
Article 5 : L'indemnité forfaitaire de gestion que la commune versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 1 080 euros.
Article 6 : Le jugement n° 1302696 du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : La commune de Rouen et la société AXA France IARD verseront à Me D... G...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 8 : La commune de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à M. H...J..., à Mme I... E..., à la commune de Rouen, à la société AXA France IARD et à la société de courtage d'assurances Goupil.
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Nos17DA00423,17DA00424