1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter, par la voie de l'effet dévolutif, la demande présentée en première instance par l'Association JA Armentières ;
3°) de mettre à la charge de l'Association JA Armentières une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2014, dans le cadre de la 22ème journée du championnat de football seniors de division d'honneur régionale de la ligue Nord-Pas-de-Calais, l'équipe de l'association JA Armentières a rencontré celle du club de l'ES Wasquehal. Au début de la rencontre, le capitaine de l'association JA Armentières a formé des réserves sur la participation de certains des joueurs de l'équipe adverse à des championnats de niveau supérieur. Par une décision du 27 mai 2014, la commission régionale juridique de la ligue Nord-Pas-de-Calais de football a notamment modifié le score de la rencontre, qui s'était initialement soldée par le score de un partout, par l'attribution de la victoire à l'Association JA Armentières sur le score de 3-0, sans accorder à celle-ci les quatre points correspondant à la victoire. La commission d'appel juridique de la ligue régionale Nord-Pas-de-Calais de football a confirmé cette décision. Par décision du 1er juillet 2014, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision précitée de la commission d'appel régionale. La Fédération française de football relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 1er juillet 2014, en tant qu'elle n'a pas attribué à l'Association JA Armentières les points correspondant au gain du match de la rencontre disputée le 11 mai 2014 contre l'ES Wasquehal.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 4 du jugement contesté que, contrairement à ce que soutient la Fédération française de football, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le club de l'ES Wasquehal n'avait pas été en mesure de corriger son erreur sur le champ à la lecture de la réserve apposée sur la feuille de match par le capitaine de l'équipe de l'Association JA Armentières, en relevant que la formulation de cette réserve ne pouvait entraîner la moindre équivoque pour la fédération et le club adverse sur la nature du grief ainsi formulé. Le moyen tiré d'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 142 des règlements généraux de la Fédération française de football : " 1. En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des réserves nominales doivent être formulées par écrit, sur la feuille de match, avant la rencontre. / (...) 2. Les réserves sont formulées par le capitaine ou un représentant du club (...) / 3. Ces réserves sont communiquées au capitaine adverse, par l'arbitre, qui les contresignera avec lui. / (...) 4. Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l'équipe, inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur " l'ensemble de l'équipe " sans mentionner la totalité des noms. / 5. Les réserves doivent être motivées, c'est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l'adversaire, le simple rappel d'articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante. (...) ".
4. Aux termes de l'article 167 des règlements généraux de la Fédération française de football : " 1. Lorsqu'un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club, est interdite ou limitée : / - dans les conditions votées par les Assemblées Générales des Ligues régionales pour ce qui est de la participation aux compétitions régionales ; / - à défaut, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. / Toutefois, les restrictions de participation qui sont applicables aux joueurs, du fait de leur participation à des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club disputant un championnat national, sont, pour leur participation avec une équipe inférieure disputant un championnat national ou régional, exclusivement celles résultant des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. / (...) 4. Par ailleurs, ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix rencontres de compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national. / (...) ".
5. Aux termes de l'article 171 de ces mêmes règlements : " 1. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 148 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : / - soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées, / - soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.1 (...) / 2. Le club réclamant ne bénéficie toutefois des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants : / - s'il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et qu'il les avait régulièrement confirmées (...) ".
6. Il est constant que le 11 mai 2014, le capitaine de l'équipe de football de l'Association JA Armentières, avant le début de la rencontre devant se jouer contre l'ES Wasquehal, a formé des réserves sur la feuille de match dans les termes suivant : " l'ensemble des joueurs est susceptible d'avoir participé à la rencontre CFA2 Aulnoye-ES Wasquehal avec l'équipe hiérarchiquement supérieure évoluant dans le championnat de CFA2 le 10 mai 2014. L'ensemble des joueurs est susceptible d'avoir participé à plus de dix rencontres avec l'équipe hiérarchiquement supérieure évoluant dans le championnat de CFA2 ". Il résulte des termes mêmes de ces réserves, alors même que la feuille du match joué la veille par l'équipe de Wasquehal contre Aulnoye, non publiée, n'avait pas encore été transmise à la Ligue, ne permettant pas ainsi de connaître les noms des joueurs ayant participé à la rencontre, qu'elles mentionnent le grief précis opposé à l'équipe de l'ES Wasquehal, à savoir, la présence dans cette équipe de plusieurs joueurs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 142.4 des règlements généraux de la Fédération française de football prohibant la présence, au cours des cinq dernières rencontres de championnat régional, de plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix rencontres de compétitions nationales avec l'une des équipes supérieures disputant un championnat national. Dans ces conditions, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les réserves dont s'agit étaient insuffisamment motivées au regard de l'article 142.5 des règlements généraux de la Fédération française de football.
7. Il est constant que le secrétaire général de l'Association JA Armentières, par courriel du 12 mai 2014, a confirmé les réserves faites la veille avant le début de la rencontre. Dès lors, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football par sa décision du 1er juillet 2014 en confirmant la décision du 27 mai 2014 de la commission régionale juridique de la ligue Nord-Pas-de-Calais de football modifiant notamment le score de la rencontre par l'attribution de la victoire à l'Association JA Armentières sur le score de 3-0, mais sans toutefois accorder à celle-ci les quatre points correspondant à la victoire, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 171.2 des règlements précités en refusant une telle réattribution de points.
8. La circonstance qu'au cours de la saison 2015-2016, ait été développé le recours à une fiche de match informatisée constitutive de l'annexe 1bis aux Règlement Généraux de la FFF pour la saison 2016/2017, permettant aux clubs de sélectionner des réserves pré-remplies lorsqu'elles renseignent la feuille de match avant le début de la rencontre, est en tout état de cause postérieure et donc inopérante à la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 1er juillet 2014.
9. Par suite, la Fédération française de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission précitée du 1er juillet 2014 en tant qu'elle n'a pas attribué à l'Association JA Armentières les points correspondant au gain du match de la rencontre disputée le 11 mai 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Fédération française de football doivent, dès lors, être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association JA Armentières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération française de football est rejetée.
Article 2 : La Fédération française de football versera à l'Association JA Armentières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football et à l'Association JA Armentières.
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N°17DA00535