Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 21 juillet 2017.
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité irakienne né le 15 août 1990, a sollicité auprès du préfet du Nord le 23 février 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Norvège le 31 octobre 2015. Le préfet du Nord a saisi les autorités norvégiennes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 28 mars 2017. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juillet 2017 ordonnant le transfert de M. C...aux autorités norvégiennes et son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Nord :
2. Pour annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C...aux autorités norvégiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que, en raison de l'homosexualité de l'intéressé, celui-ci pouvait craindre d'être persécuté dans son pays d'origine et qu'ainsi, il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté n'implique toutefois pas, par lui-même, un retour en Irak et si M. C...justifie en appel que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 6 juin 2017 par les autorités norvégiennes, et fait valoir qu'il pourrait être reconduit en Irak, en tout état de cause, il ne verse au dossier que des articles de presse à caractère général concernant la situation des homosexuels en Irak et la répression que subissent les personnes concernées mais n'apporte aucun commencement de preuve permettant de le faire regarder comme exposé personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 120 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D...G..., directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contestées en cas d'absence et d'empêchement de M. J...F..., directeur de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités norvégiennes :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 23 février 2017, M. C...a déclaré qu'il comprenait les langues kurde, arabe et l'anglais. Le préfet du Nord justifie que l'intéressé s'est vu remettre par les services de la préfecture les brochures prévues par les dispositions précitées en langue arabe. L'intéressé ayant déclaré comprendre l'arabe, il a compris les informations délivrées dans cette langue. En outre, lors de l'entretien individuel du 23 février 2017 qui s'est déroulé en langue kurde, il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Norvège le 31 octobre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 10 juillet 2017, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, et de la possibilité de formuler des observations. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement précité auraient été méconnues.
8. L'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ". En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement.
9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. C...alors même qu'elle n'en était pas responsable. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas considéré la possibilité d'examiner sa demande d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précité : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 de ce règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. C...a été effectuée auprès des autorités norvégiennes le 23 mars 2017 et le préfet du Nord justifie que celles-ci ont expressément accepté cette demande le 28 mars 2017, soit avant que la décision de transfert ait été édictée et notifiée. Par suite, la décision de transfert ne méconnaît pas les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités norvégiennes.
13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
14. M. C...fait valoir que le préfet a fixé la durée d'assignation à résidence à quarante-cinq jours sans examiner la possibilité de décider d'une durée inférieure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a pris la décision portant assignation à résidence le 10 juillet 2017, aurait fixé une durée d'assignation respectant la durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois prévue par l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de fixer une durée inférieure et se serait, ainsi, mépris sur l'étendue de sa compétence, en fixant cette durée.
15. M.C..., célibataire, sans enfant à charge en France, s'est vu assigner à résidence par l'arrêté du 10 juillet 2017 en litige aux motifs qu'il justifiait d'un domicile et que l'exécution de la décision de reprise en charge était une perspective raisonnable. Les modalités de son assignation à résidence dans l'arrondissement de Dunkerque où se situe son domicile et son obligation de se présenter tous les lundis et mercredis au commissariat de police de Dunkerque y compris les jours fériés ne constituent pas une mesure disproportionnée. La décision d'assignation à résidence n'est par suite entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation.
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706136 du 21 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée ainsi que ses conclusions d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...K...C...et à Me I...H....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01750