Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 28 août 2017.
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Mme A...s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 mars 2018.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité guinéenne née le 31 décembre 1985, a sollicité auprès du préfet du Nord le 7 juin 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Visabio ", a révélé que l'intéressée est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes périmé depuis moins de six mois et que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne. Le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 5 juillet 2017. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 août 2017 ordonnant le transfert de Mme A...aux autorités allemandes et son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Nord :
2. Pour annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités allemandes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que la décision de transfert était entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle dès lors que Mme A...était enceinte de quatre mois, qu'elle produisait un acte de reconnaissance de paternité d'un ressortissant français et qu'aucune question ne lui avait été posée quant à cet enfant et à son père. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...a déclaré être enceinte de quatre mois lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 7 juin 2017, elle n'a pas produit, malgré une demande qui lui en a été faite par le préfet, par une lettre du 21 août 2017, les documents médicaux justificatifs quant à son état de santé pour permettre sa prise en charge médicale dans le cadre de la procédure de transfert et évaluer cette prise en charge. En outre, si elle a produit devant les premiers juges, un acte de reconnaissance de paternité de son enfant à naître d'un ressortissant français, cet acte a été établi le jour de la décision en litige sans que Mme A...ait fait état auprès du préfet de l'engagement de cette procédure préalablement à la décision contestée. Enfin, le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressée alors même qu'elle n'en était pas responsable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de MmeA.... Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif la décision en litige.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié, le 7 juin 2017, d'un entretien individuel et confidentiel mené par un agent de la préfecture qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Cet entretien a été mené par l'agent de préfecture en langue française que Mme A...a déclaré comprendre et aussi parler. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené de façon à ce que l'intéressée comprenne l'agent en charge de l'examen de son dossier et puisse être comprise de lui sans ambiguïté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
7. Mme A...soutient qu'elle présente un état de grossesse à risque et que son transfert l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en Allemagne. Cependant, elle n'établit pas l'existence de ces risques dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile. En outre, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa demande d'asile en Allemagne ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que Mme A...ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale pour le suivi de sa grossesse. Par suite, la décision de remise aux autorités allemandes de Mme A...n'a méconnu ni les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
9. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / (...). / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. (...). ".
10. L'arrêté prononçant l'assignation à résidence de Mme A...vise notamment les articles L. 561-2 et L. 742-3 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne en outre que le transfert de Mme A...aux autorités allemandes, qui ont donné leur accord exprès le 5 juillet 2017, demeure une perspective raisonnable et que l'intéressée dispose de garanties de représentation dès lors qu'elle dispose d'un hébergement au Pradha Adoma à Lesquin. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
12. Mme A...fait valoir que le préfet a fixé le délai d'assignation à résidence à quarante-cinq jours sans examiner la possibilité de décider d'une durée inférieure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a pris la décision portant assignation à résidence le 21 août 2017, aurait fixé une durée d'assignation respectant la durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois prévue par l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de fixer une durée inférieure et se serait, ainsi, mépris sur l'étendue de sa compétence, en fixant cette durée.
13. MmeA..., célibataire, mère de trois enfants dont deux sont restés en Guinée et un seul né le 30 décembre 2014, enceinte de quatre mois, s'est vu assigner à résidence par la décision en litige aux motifs qu'elle justifiait d'un domicile et que l'exécution de la décision de reprise en charge était une perspective raisonnable. Les modalités de son assignation à résidence à son domicile et son obligation de se présenter tous les lundis et mercredis dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille et de faire connaître en cas de force majeure les causes qui l'empêcheraient de se soumettre à cette obligation, ne sont pas incompatibles avec son état de grossesse débutant et ne constituent pas une mesure disproportionnée. La décision d'assignation à résidence n'est par suite entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation. Elle ne méconnaît pas davantage les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707363 du 28 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée ainsi que ses conclusions d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E...A...et à Me C...F....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02002