Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 29 août 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 en tant qu'il a assigné à résidence M. B...pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- l'avis du Conseil d'Etat n° 415174 du 11 avril 2018.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité somalienne né le 18 février 1994, a sollicité auprès du préfet du Nord le 10 mars 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Belgique le 21 novembre 2016. Le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 3 avril 2017. Par un arrêté du 26 juillet 2017, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B...aux autorités belges et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il a assigné à résidence M. B...pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Nord :
2. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...). ". Aux termes des trois derniers alinéas de cet article L. 561-1 : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...). / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...). ".
3. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
4. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code, peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence M. B..., qui faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités belges, le préfet du Nord s'est fondé sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " AIR " à Lille, qui est une domiciliation postale sans lui imposer d'astreinte à domicile. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 juillet 2017 en ce qu'il a assigné M. B...à résidence dans l'arrondissement de Lille.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif.
7. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 120 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C...F..., directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence et d'empêchement de M. G... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. La décision prononçant l'assignation à résidence de M. B...vise notamment les articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne en outre que le transfert de M. B...aux autorités belges, qui ont donné leur accord exprès le 3 avril 2017, demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé dispose de garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une domiciliation auprès de l'association AIR à Lille. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B...doit être également écarté.
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
10. M.B..., se déclarant marié avec une compatriote demeurée dans son pays d'origine, sans enfant à charge en France, s'est vu assigner à résidence par l'arrêté du 26 juillet 2017 en litige aux motifs qu'il justifiait d'une domiciliation auprès de l'association " AIR " à Lille et que l'exécution de la décision de reprise en charge était une perspective raisonnable. Les modalités de son assignation à résidence dans le périmètre où se situe cette domiciliation et son obligation de se présenter tous les lundis et mercredis dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille ne constituent pas une mesure disproportionnée. La décision litigieuse n'est, par suite, entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Si M. B...fait valoir que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les droits de la défense, le requérant n'apporte aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M.B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706687 du 29 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M.B....
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02021