Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2017.
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité guinéenne, né le 15 avril 1995, a sollicité auprès du préfet du Nord le 18 juillet 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 23 mars 2015, puis en Allemagne le 11 octobre 2016. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes et allemandes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 26 juillet 2017. Par un arrêté du 30 octobre 2017, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B...aux autorités allemandes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
2. Les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
3. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 30 octobre 2017 en litige, par lequel le préfet du Nord a prescrit le transfert de M.B..., ressortissant guinéen, vers l'Allemagne, que ceux-ci visent notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relèvent, notamment, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées sur le fichier Eurodac par les autorités italiennes le 23 mars 2015, sous le numéro IT 1 B002PSK, puis par les autorités allemandes le 11 octobre 2016, sous le numéro DE 1 161011NUR00309, que ces dernières ont accepté, par une décision expresse du 26 juillet 2017, de reprendre en charge M. B...et que l'intéressé peut, dans ces conditions, faire l'objet d'un transfert vers l'Allemagne, dont les autorités doivent être regardées, en vertu de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M.B.... Toutefois, s'il cite les dispositions du règlement du 26 juin 2013 relatives au mécanisme de reprise en charge par l'Etat responsable d'un étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'arrêté contesté ne comporte aucune indication permettant d'identifier le critère hiérarchisé mis en oeuvre par le préfet du Nord pour désigner l'Allemagne comme l'unique Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... alors que les autorités italiennes ont également été saisies. Par suite, les motifs figurant dans la décision contestée ne peuvent être regardés comme comportant, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige, ni comme permettant à son destinataire de disposer du recours effectif prévu par le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, sa décision du 30 octobre 2017 ordonnant le transfert de M. B...en Allemagne et, par voie de conséquence, la décision du même jour assignant l'intéressé à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. B...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. E... B...et à Me C...F....
4
N°18DA00190