Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, la SA Sodarex, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2008, ainsi que des contributions sociales et des intérêts de retard correspondants, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Sodarex, dont le siège social est en Belgique, exerce une activité d'achat, de vente et d'intermédiation de tous articles de brocante, d'antiquités et d'objets d'art ainsi que la prestation de tous services en rapport avec ces activités ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, la société Sodarex a fait l'objet, en raison de la découverte par l'administration d'une activité de vente d'oeuvres d'art en France, de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices 2005 à 2009, de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que la SA Sodarex relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;
3. Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;
4. Considérant que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la SA Sodarex au motif que la requête enregistrée le 11 février 2014 au greffe du tribunal était tardive en application des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges ont estimé que l'enveloppe contenant la décision de rejet de la réclamation préalable de la SA Sodarex, retournée à l'administration fiscale le 8 octobre 2013 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", comporte des mentions précises, claires et concordantes établissant que la SA Sodarex a été avisée le 20 septembre 2013 de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relève et qu'en s'abstenant de retirer ce pli, elle doit être regardée comme ayant eu notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable à compter du 20 septembre 2013, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour justifier de la notification régulière de la décision de rejet de la réclamation préalable de la SA Sodarex, l'administration fiscale produit le pli qui a été adressé à cette dernière en recommandé avec avis de réception à l'adresse du conseil de la société requérante en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, quand bien même la SA Sodarex France aurait mandaté ce conseil pour la représenter et fait élection de domicile en son cabinet, cette notification ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de faire courir à son égard le délai prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'administration fiscale qu'elle aurait également adressé la décision de rejet de la réclamation de la SA Sodarex au siège social de cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 9 juin 2016 doit dès lors être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SA Sodarex devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SA Sodarex sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400912 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La SA Sodarex est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Sodarex est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sodarex, au ministre de l'action et des comptes publics et au tribunal administratif de Lille.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01514