Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M. B...A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant syrien né le 23 avril 1995, a été interpellé le 24 octobre 2015 alors qu'il se trouvait dans la remorque d'un transporteur routier ; que, par arrêté du 24 octobre 2015, la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement en date du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté du 24 octobre 2015 ; que M. B...A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; qu'il faut entendre par expulsion collective, au sens de ces stipulations, toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe ; qu'ainsi, le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l'existence d'une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement faire valoir devant les autorités compétentes les arguments qui s'opposaient à son expulsion ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 octobre 2015 obligeant M. B...A...à quitter le territoire national a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de celui-ci ; qu'il a notamment été entendu le 24 octobre 2015 par les services de police qui lui ont demandé des informations sur son identité, sur d'éventuelles démarches pour demander l'asile en France ou dans d'autres Etats, sur son parcours jusqu'à son arrivée en France et s'il souhaitait présenter d'autres éléments sur sa situation au préfet avant que celui-ci ne prenne sa décision ; que, dès lors, les propos de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans ses recommandations du 13 novembre 2015 publiées au Journal officiel de la République française le 2 décembre 2015 sur la situation générale qu'elle a pu constater à la suite d'un contrôle du centre de rétention administrative de Coquelles dont le requérant se prévaut et la circonstance qu'il ait été interpellé avec cinq autres ressortissants et qu'à son arrivée au centre de rétention, il ait retrouvé d'autres ressortissants étrangers s'étant vu notifier le même jour une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas de nature à remettre en cause cet examen particulier et ne permettent ainsi pas d'établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa libertés, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ; que M. B...A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de le priver de sa liberté ;
5. Considérant que M. B...A...soutient également que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait jamais eu la volonté de l'éloigner du territoire national, mais aurait seulement voulu mettre un terme à la concentration d'un grand nombre de ressortissants étrangers aux abords de la ville de Calais ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et notamment dans le but d'éloigner M. B... A...de la région de Calais et de décourager les migrants de s'y installer, dès lors que M. B...A...entrait dans les cas prévus par ces dispositions où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, alors même qu'il serait originaire d'un pays terrain d'un conflit armé, qu'il a été interpellé en compagnie de cinq autres ressortissants étrangers et que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais ont fait l'objet de décisions analogues leur faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
2
N°16DA01888