Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, né le 12 octobre 1990, entré en France le 19 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer, en cette qualité, un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 1er octobre 2016 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant que par un arrêté du 1er janvier 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Agnès Bouty-Triquet, secrétaire générale adjointe, sous-préfète chargée de mission, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, tous arrêtés et décisions dont notamment les décisions de refus de titre de séjour, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France le 19 septembre 2012, muni d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures, a obtenu un master 1 " physique et applications " en 2013 et un master 2 " physique et applications " en 2014 ; qu'inscrit pour l'année universitaire 2014-2015 en master 2 " mécanique et physique des matériaux " à Nice, il a été déclaré défaillant ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2015-2016 en master 2 " matériaux et nanosciences " à Strasbourg, qu'il n'a pas validé ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de licence " anglais, espagnol " pour l'année universitaire 2016-2017 à Rouen ; qu'à la date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée, M. D... a changé complètement d'orientation et n'a obtenu aucun autre diplôme que ceux obtenus en 2013 et 2014 ; que l'intéressé ne justifie pas au regard des éléments qu'il produit, que son état de santé à la suite d'une chute qu'il a faite au Maroc le 4 janvier 2016 justifierait sa défaillance pendant les années universitaires consécutives 2014-2015 et 2015-2016 ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer à nouveau un titre de séjour en qualité d'étudiant à raison de l'absence de sérieux et de cohérence dans la poursuite de ses études ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si la préfète de la Seine-Maritime a, en l'espèce, examiné si la décision de refus de séjour en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, M. D...est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; qu'en outre, si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 2012, le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de M.D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en ce qu'elle a examiné si le refus de titre de séjour qu'elle lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
Sur le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01921