Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2016 et 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Noelex les compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Fayet ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL Noelex, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Fayet (Aisne), s'est ainsi vu notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2011 et 2012 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels la SARL Noelex a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Fayet et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que, pour demander la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL Noelex a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant, d'une part, de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et, d'autre part, de la décision du 28janvier 2009 rejetant une réclamation de la société Babou, par lesquels l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2008; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; que la décision du 28janvier 2009 rejetant une réclamation de la société Babou mentionne d'ailleurs expressément que la prise de position qu'elle contient ne portait que sur les contrats de gérance-mandat qui ont fait l'objet de l'analyse du vérificateur lors de la vérification de comptabilité menée pour les impositions des années 2002 à 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de gérance-mandat par lequel la société Babou a mis à disposition de la SARL Noelex les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Fayet a été conclu en 2011, postérieurement à la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 28janvier 2009 ; qu'ainsi, ce contrat de gérance-mandat n'a pas fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 ; que, par suite, la SARL Noelex ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 28janvier 2009 pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels la SARL Noelex a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Fayet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les compléments de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Noelex a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Fayet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
6. Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens s'étend nécessairement à son article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à la SARL Noelex ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Noelex la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402152 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La SARL Noelex est rétablie dans les rôles de la commune de Fayet à raison des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Noelex est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Noelex.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA02201