Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, ,né le 23 octobre 1965, déclare être entré en France le 17 avril 2012 ; que le 2 mars 2015, M. B...a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mai 2016 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que pour refuser le titre de séjour demandé par M.B..., la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 février 2016 selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'hypertension artérielle et oculaire et présente un syndrome anxio-dépressif ; que la préfète de la Seine-Maritime produit un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels du Nigéria, un document provenant des services ministériels des Pays-Bas et une copie de la base de données " NAFDAC ", organisme rattaché au ministère fédéral de la santé du Nigeria ; que ces documents, qui ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils sont rédigés en langue anglaise, établissent que les substances actives des médicaments prescrits à M. B...sont disponibles au Nigéria ; que, notamment, il ressort de ces documents que le Duotrav et l'Azopt qui lui sont prescrits pour l'hypertension oculaire sont disponibles ainsi que l'almodipine, substance active de l'Axeler, qui lui est prescrit pour l'hypertension artérielle, de même que le Bromazépam prescrit pour son syndrome anxio-dépressif ; que si certains des médicaments qui lui ont été prescrits et qui figurent sur les ordonnances produites par M.B..., comme des crèmes pour la sécheresse cutanée, des antiseptiques, ou un lubrifiant oculaire ne figurent pas dans les extraits des documents produits par la préfète de la Seine-Maritime, cette dernière produit toutefois un courriel du consulat de France au Nigéria du 20 décembre 2016 selon lequel le Nigéria est doté de structures hospitalières de très bonne facture permettant l'accueil de toutes les pathologies sans exception ; que, dans ces conditions, les documents produits par la préfète la Seine-Maritime établissent la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria où existe une offre de produits équivalents à ceux qui lui sont prescrits pour les pathologies dont il est atteint, ainsi que des structures hospitalières et médicales susceptibles de lui fournir les traitements et suivis médicaux requis ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Rouen a relevé qu'elle avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., la préfète de la Seine-Maritime a indiqué le motif pour lequel elle ne suivait pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, à savoir l'existence d'un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2012, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement pour ses pathologies au Nigéria et qu'il est bien intégré socialement en France ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne dispose sur le territoire national d'aucune attache, alors qu'il a toujours vécu au Nigéria avant son arrivée en France à l'âge de 47 ans et où résident ses trois enfants nés en 1999, 2008 et 2009 ; que les circonstances que M. B...a appris le français et qu'il participe aux ateliers d'adaptation à la vie active organisés au foyer où il réside ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels de M. B...en France à la date de la décision contestée ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la durée de séjour en France de M.B..., la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que la préfète est tenue de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 24 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée sur le droit de M. B...à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce médecin a estimé, comme il a été dit, que l'état de santé de M. B...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne lui était, par suite, pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne pas se prononcer sur ce point et n'a, ce faisant, pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de M. B...et qu'ils précisent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée au Nigéria, ni qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par ces stipulations ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;
20. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine suite aux menaces dont il fait l'objet de Boko Haram qui a détruit sa maison et qu'il a dénoncé à la police ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il ne démontre pas la réalité des menaces dont il prétend avoir été victime dans ce pays, ni la réalité du risque personnel encouru ; qu'au demeurant, les risques allégués par le requérant n'ont pas été considérés comme établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 mai 2016 et prescrit que soit délivré à M. B...un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602986 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B...et à Me C...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00373