Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 avril 1988, a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 août 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités italiennes le 24 avril 2018 à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière. La préfète de la Seine-Maritime a, le 17 août 2018, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 17 octobre 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B...aux autorités italiennes. La préfète relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. L'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que la préfète de la Seine-Maritime tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que Mme B... faisait l'objet d'une prise en charge médicale en France pour une tuberculose latente signalée à l'administration et que son transfert en Italie, qui aurait pour effet d'interrompre cette prise en charge, entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration de l'état de santé de l'intéressée potentiellement irréversible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel dont Mme B...a bénéficié le 13 août 2018 que, si elle a déclaré avoir des " soucis de santé " dès lors qu'elle a souffert en 2008 d'une tuberculose et qu'elle a " aujourd'hui un poumon droit gonflé ", elle n'a cependant produit que des documents médicaux concernant une prise en charge pour de l'hypertension et non pour une tuberculose ou une autre affection pulmonaire. Si elle produit un certificat médical établi le 13 août 2018 par le laboratoire de biologie médicale du groupe hospitalier du Havre faisant état d'une présence d'IFN gamma à taux significatif compatible avec une infection tuberculeuse latente, ce seul certificat n'est corroboré par aucun autre élément de nature à établir que Mme B...ferait l'objet d'une prise en charge médicale pour cette pathologie ou même d'une surveillance particulière. Il n'est pas davantage établi qu'elle suivait effectivement un traitement contre cette maladie. En tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge et de soins appropriés en cas de transfert en Italie en ce qui concerne son état de santé.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert au motif de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par MmeB....
Sur la motivation de l'arrêté de transfert :
6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. Doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
8. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités italiennes ont été saisies le 17 août 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressée à la suite de la consultation du fichier Eurodac, et indique que les autorités italiennes, saisies en application de l'article 13-1, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 17 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 octobre 2018 en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
10. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de la Seine-Maritime que Mme B... s'est vu remettre lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 13 août 2018 les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue Lingala que l'intéressée a déclaré comprendre et française. Le moyen tiré du défaut d'information doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela ressort du résumé de la fiche d'entretien produite par la préfète de la Seine-Maritime, que Mme B...a bénéficié le 13 août 2018 d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture, assisté d'un interprète en langue lingala et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
14. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. Mme B...ne produit, en outre, que des documents généraux concernant les demandeurs d'asile en Italie, mais aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de Mme B...vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes n'est pas fondée et doit être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de Mme B...rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804161 du 29 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA02637