Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, née le 28 avril 1993, est entrée sur le territoire français le 5 mai 2014 selon ses déclarations et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande de Mme B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Somme était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 mai 2016, que le préfet de la Somme a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, Mme B... peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, soit des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit de ce que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;
4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 mai 2014 et qu'elle vit désormais dans ce pays avec son compagnon, qui prend soin de ses parents malades, et leurs deux enfants ; que si elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en concubinage avec un compatriote, M.C..., avec lequel elle a eu un premier enfant né le 21 décembre 2014, puis postérieurement à l'arrêté contesté, un second enfant, né le 16 juin 2016 ; que son compagnon est en situation régulière après s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 13 septembre 2016 qui lui ouvrait droit dès cette date à un tel titre de séjour ; que celui-ci assiste également quotidiennement ses parents, tous deux en situation régulière sur le territoire national en raison de leur état de santé ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Emmanuelle Pereira, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603514 du 14 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Emmanuelle Pereira, avocate de MmeB..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me Emmanuelle Pereira.
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N°17DA00465