Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2017, MmeD..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 28 juillet 1966, déclare être entrée en France le 4 juillet 2011 ; qu'elle a demandé, le 8 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2. Considérant qu'après avoir rappelé dans son considérant n° 7 le moyen soulevé par Mme D...à savoir la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir indiqué que la requérante soutient qu'elle est atteinte de dépression grave, en lien avec un état de stress post-traumatique, associé à des idées suicidaires, causé par des évènements vécus dans son pays, le tribunal administratif a ensuite estimé que par les pièces versées, la requérante n'établissait pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen invoqué par MmeD..., ont écarté le moyen dont ils étaient saisis ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que la décision refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour précise les motifs de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité et indique notamment qu'au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et des certificats médicaux produits par la requérante, rien ne permet de conclure qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Nord n'avait pas à mentionner expressément le traitement dont elle bénéficie ; que la décision attaquée remplit ainsi les conditions posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311 7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 6 juin 2016, a indiqué que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme D...produit plusieurs certificats médicaux, ceux-ci, rédigés de manière peu circonstanciée, ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent notamment pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, le certificat médical du DrB..., médecin psychiatre, ne suffit pas à établir que la pathologie dont elle est atteinte trouverait son origine dans des évènements subis en Arménie et qu'un retour dans son pays d'origine empêcherait ainsi tout traitement indépendamment de la disponibilité de celui-ci ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
8. Considérant que Mme D...fait valoir qu'un de ses fils majeur réside en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans en compagnie de son épouse et de leur deux enfants, qu'une de ses soeurs réside également régulièrement sur le territoire national et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois son époux, présent à ses côtés sur le territoire français, et ses deux autres fils majeurs font également l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de leurs demandes d'asile ; que Mme D...n'établit pas que la cellule familiale avec son époux ne pourrait se reconstituer en Arménie où elle a toujours vécu avant son arrivée pour la première fois en France le 8 juillet 2011 à l'âge de quarante-cinq ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que la circonstance que Mme D...dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à démontrer l'intensité de ses liens personnels en France à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que l'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme D...doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
14. Considérant que Mme D...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
16. Considérant que Mme D...soutient que la pathologie dont elle souffre étant liée aux traumatismes subis en Arménie, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la pathologie dont la requérante est atteinte trouverait son origine dans des évènements subis en Arménie et qu'un retour dans son pays d'origine empêcherait ainsi tout traitement indépendamment de la disponibilité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01181