Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, né le 16 avril 1968, entré en France le 26 août 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2016 au titre de sa vie privée et familiale ; que M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est marié depuis le 10 janvier 2015 avec une compatriote qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...est entré en France en août 2013 à l'âge de 45 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé, il est constant que son épouse s'est vu reconnaître la protection subsidiaire le 25 mars 2009 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié depuis lors de titres de séjour " vie privée et familiale " ; que dans ces conditions, bien qu'aucun enfant ne soit né de leur union, la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aisément hors de France, en particulier au Kosovo ; que, par suite, M.B..., qui au demeurant aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeC..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1602871 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me D...C....
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N°17DA00191