Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, MmeD..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " ou " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me B...F..., substituant Me C...E..., représentant MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 24 mai 1990, est entrée en France le 15 septembre 2012 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant "; qu'elle a été admise a séjourner sur le territoire national en cette qualité jusqu'au 29 octobre 2015 ; que Mme D...relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, à supposer que Mme D...entende contester la régularité du jugement au motif que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et, notamment au moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en relevant que Mme D...ne justifiait d'aucune progression dans ses études et par suite, du sérieux de la poursuite de ses études ; que, dès lors, le moyen d'omission à statuer des premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par MmeD..., doit être écarté ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifiant de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a obtenu, en 2013, un diplôme de master 1 mention Finance, puis, en 2014, un diplôme de master mention Finance, spécialité " ingénierie bancaire et financière " ; qu'elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2014-2015, en première année de licence en langues étrangères appliquées " Anglais-Espagnol " ; qu'elle n'a pas validé cette année universitaire après avoir été déclarée défaillante ; qu'au titre de l'année universitaire 2015-2016, Mme D...s'est inscrite en master 1 " économie appliquée et gestion des risques financiers " ; que Mme D...fait valoir, d'une part, qu'elle s'est inscrite en première année de licence en langues étrangères appliquées afin de parfaire sa connaissance de la langue anglaise en vue d'une carrière professionnelle dans le domaine de la finance internationale, mais que les enseignements dispensés ne correspondaient pas à ses attentes et, d'autre part, que le master en économie appliquée et gestion des risques financiers vise à compléter son diplôme obtenu en 2014 : que, toutefois, Mme D...n'apporte aucun élément au soutien de ces affirmations générales et ne justifie pas son choix de réorientation dans une filière, et à un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu ; qu'elle n'établit notamment pas la complémentarité et l'intérêt, au regard d'un objectif professionnel précis, de la formation en master 1 dans laquelle elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que l'inscription dans cette formation constituait une régression dans le suivi des études de Mme D...et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D...desdites stipulations est inopérant ; qu'elle ne saurait davantage utilement soutenir qu'en raison de sa vie familiale, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire des observations avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas expressément informé Mme D...qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée du droit d'être entendue ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que MmeD..., qui est entrée en France le 15 septembre 2012 pour y poursuivre ses études, est célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, jusqu'à l'âge de 22 ans ; que si elle soutient avoir tissé des liens sociaux et personnels forts sur le territoire national depuis son arrivée et entretenir une relation sentimentale avec un compatriote qui poursuit ses études en France, elle n'apporte aucune élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son frère et de sa soeur, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des motifs pour lesquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 11, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
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N°17DA00216