Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me B...E..., représentant M. A....
1. Considérant que M. F... A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, est entré en France le 31 juillet 2010, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; qu'estimant que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de la Grèce, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 10 septembre 2010, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a prononcé sa remise aux autorités de cet Etat ; qu'en avril 2011, M. A... a réitéré sa demande d'asile sur le territoire français ; que celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juin suivant, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 juillet 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 28 août 2012, a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M.A..., en exécution du jugement du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen annulant cet arrêté, ultérieurement infirmé par un arrêt de cette cour du 4 mars 2014, le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 11 mars 2013, un nouvel arrêté refusant d'admettre l'intéressé au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 11 mai 2015, invoquant la nécessité d'une prise en charge médicale sur le territoire français, M. A... a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a soumis à une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, notamment, le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 novembre 2015, sur ce que le défaut de la prise en charge médicale rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni le certificat médical établi le 1er avril 2016 par le médecin généraliste qui le suit depuis avril 2011, faisant état de deux à trois consultations annuelles pour des douleurs à type de céphalées et des douleurs diffuses chroniques, pour lesquelles des traitements antalgiques ont été prescrits de façon ponctuelle, ni les trois prescriptions médicamenteuses des 24 décembre 2014, 26 janvier et 16 novembre 2015 produites en première instance ne permettent de contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur le degré de gravité des conséquences du défaut d'une prise en charge appropriée ; que, si M. A... soutient qu'un nouveau diagnostic a été posé, révélant la gravité de son état à la date de la décision contestée bien qu'émis postérieurement à celle-ci, la gravité de ses pathologies ne peut être regardée comme établie par les pièces produites en appel, lesquelles consistent seulement en de nouvelles prescriptions médicamenteuses ; que, par suite, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des difficultés de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, notamment le 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, M. A... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A..., célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, à l'exception d'un cousin qui atteste l'héberger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu depuis l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé en France, où il s'est maintenu en dépit d'une décision de remise à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de deux obligations de quitter le territoire français, dont l'une était assortie d'une interdiction de retour de deux ans, la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, cette obligation n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 mars 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00367