Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant camerounais né le 28 avril 1969, était présent sur le territoire français depuis au plus tard l'année 2013 lorsqu'il a épousé, le 25 janvier 2014, une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que celle-ci est mère de deux enfants nés en France, respectivement, le 11 août 2005 et le 30 juin 2008 et scolarisés en école élémentaire et au collège ; qu'il est constant que le plus jeune est de nationalité française ; qu'il ressort d'attestations concordantes émanant d'un médecin généraliste, d'un éducateur sportif, d'une chanoine de l'église protestante fréquentée par la famille, du directeur de l'école où est inscrit le plus jeune enfant et du père de ce dernier, dont certaines sont produites pour la première fois en appel, que M. B... s'implique activement dans l'éducation des enfants de son épouse ; que celle-ci manifeste en outre des efforts d'insertion en exerçant la profession d'agent d'entretien ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 12 septembre 2016 refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour au titre de la vie familiale, prise plus de deux ans et demi après le mariage, et l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que ces décisions ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que, relevant d'une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, M. B... n'entrait pas dans le cas de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait de cette illégalité, la décision fixant le pays de renvoi prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement est elle aussi illégale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B..., que le préfet du Nord lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me C...D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608214 du 25 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B..., sous réserve d'un changement significatif dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me C...D....
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N°17DA00518