Par un arrêt n° 15DA00844 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Par une décision n° 398645 du 21 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2015 et 24 mai 2017, Mme A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa réadmission aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 28 janvier 2013, le préfet du Nord a refusé d'admettre Mme C...A..., ressortissante algérienne née le 27 août 1973, au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités roumaines ; que le tribunal administratif de Lille, par jugement du 30 décembre 2014, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement ; que par une décision n° 398645 du 21 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné la présence d'un frère de Mme A...sur le territoire français n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a indiqué que Mme A...ne justifiait d'aucune circonstance de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du règlement et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour ordonner sa remise aux autorités roumaines ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France pour la première fois le 25 juin 2012 à l'âge de trente-neuf ans en compagnie de son frère, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait valoir que son père a combattu dans l'armée française et qu'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour, réside sur le territoire et l'héberge, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en considérant qu'elle ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou humanitaires de nature à faire application de la dérogation prévue par l'article 15 du règlement précité, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les autorités roumaines n'assureraient pas leurs obligations quant à l'examen de la demande d'asile de Mme A...est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de réadmettre l'intéressée en Roumanie ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce qu'à l'expiration du délai de six mois au cours duquel les autorités françaises devaient exécuter la décision de réadmission opposée à Mme A...après acceptation des autorités roumaines est inopérant à l'encontre du refus d'admission au séjour qui n'implique pas la réadmission de l'intéressée en Roumanie ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que l'entrée en France de Mme A...à l'âge de trente-neuf ans était récente à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que l'un de ses frères réside sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses autres frères et où elle-même a toujours vécu avant son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de la présence en France de MmeA..., la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la décision de remise aux autorités roumaines :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA00762