Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, né le 20 mars 1964, entré en France le 13 mai 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de celle accordant un délai de départ volontaire de trente jours en litige ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige et de celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M.D... ;
4. Considérant que si M. D...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en retenant à tort qu'il avait deux enfants mineurs dont il n'a plus la charge en Arménie alors que ses enfants sont majeurs, il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2013 avec sa conjointe et l'un de ses trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que son fils est majeur ; que M. D...ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels d'une particulière intensité et par suite, rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale se reconstitue en dehors du territoire national ; qu'il ne justifie pas davantage être privé de toute attache familiale en Arménie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en France en raison d'une pathologie lombaire, les seuls certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale ferait obstacle à une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que M. D...n'établit pas avoir fait état auprès du préfet du Nord de circonstances particulières, tirées de sa situation personnelle et notamment de son état de santé, qui auraient justifié qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé pour exécuter spontanément l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.D... doit être écarté ;
Sur le pays de destination :
9. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que M. D...ne produit aucun élément nouveau probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré, par une décision du 4 juillet 2013, confirmée par une décision du 27 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, son récépissé lui accordant le bénéfice d'une protection internationale délivré le 5 août 2008 à la suite de son retour en Arménie en janvier 2009 ; que par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
5
N°17DA00995