Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 novembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le Mali comme pays de retour ;
3°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 portant saisie du passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me B...D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...A..., ressortissant malien né le 28 mai 1978, relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 du préfet de l'Eure portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et fixant le Mali comme pays de retour et de la décision du 24 novembre 2016 portant saisie de son passeport ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;
Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :
3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre la décision contestée ; que le préfet, qui n'était pas tenu de rechercher les raisons de l'absence de poursuite par M. A...de sa formation professionnelle, s'appuie au contraire sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que M. A...réside en France depuis 2008, qu'il n'a exercé une activité professionnelle que pendant trente-sept mois sur les huit années où il était présent sur le territoire français, qu'il invoque un contrat de travail sans toutefois préciser quelles sont les missions attachées à ce travail, ni quelle en est la rémunération ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que conformément à l'article L. 5221-2 2° du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que M. A...ne justifie être en possession ni d'un visa long séjour d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées ; qu'une autorisation à titre provisoire d'exercer une activité délivrée lors d'une demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme telle ;
8. Considérant que le préfet qui a relevé que M. A...résidait en France depuis 2008 et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'homme de mains qui lui a été proposé par son frère, constate que l'intéressé n'a travaillé que trente-sept mois sur les huit années qu'il a passées en France, que le contrat de travail qu'il invoque ne précise ni sa rémunération, ni ses fonctions ; qu'il constate en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et que ce dernier n'apporte aucun élément visant à établir une relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire depuis son arrivée ; que si le requérant invoque le défaut de matérialité des faits, il n'apporte pas davantage de précisions de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'eu égard aux conditions de séjour de M. A...et aux éléments présentés devant lui, le préfet de l'Eure, pour refuser de faire usage du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que comme il a été précisé au point 8, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; qu'il a relevé que l'intéressé a des liens familiaux dans son pays d'origine ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant saisie du passeport :
10. Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2016, le préfet de l'Eure, nommé par décret du 6 mai 2016, a accordé à Mme F...C..., attachée d'administration, en qualité d'adjointe au chef de bureau de l'immigration, de l'identité et de développement solidaire, une délégation de signature l'habilitant notamment à signer la décision de retenue de passeport attaquée ; que cet arrêté a été régulièrement publié ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 novembre 2016 portant saisie du passeport manque en fait ; que l'absence de visa de cette délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ;
11. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 novembre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2016 par la voie de l'exception d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le Mali comme pays de retour :
13. Considérant que le requérant n'invoque pas de moyens en ce qui concerne la fixation du Mali comme pays de retour ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ;
Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que M.A..., partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA01159