Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant arménien né le 3 décembre 1974, est entré en France le 19 février 2007, selon ses déclarations ; qu'il a vainement sollicité l'asile, puis, à deux reprises, le réexamen de sa demande ; qu'il a parallèlement déposé, en invoquant son état de santé, deux dossiers de demande de titre de séjour qui ont donné lieu à deux avis défavorables du médecin inspecteur de santé publique ; que, le 31 décembre 2010, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a soumis à une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a présenté deux demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie familiale, successivement rejetées par deux décisions du 18 octobre 2013 et du 9 décembre 2014, chacune assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en janvier 2016, M. C... a, à nouveau, demandé la régularisation de sa situation en faisant état de la maladie de sa femme ; que, par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations rédigées, respectivement, le 18 octobre 2016 par le chef du service de néphrologie - médecine interne - hémodialyse - transplantation rénale du centre hospitalier universitaire d'Amiens et le 20 octobre 2016 par un praticien hospitalier de ce service, que l'épouse de M. C..., avec qui le requérant a contracté mariage le 18 octobre 2013 après une période de vie commune et qui vit régulièrement en France, souffre d'une insuffisance hépatique ; qu'elle a subi deux transplantations rénales ; que la seconde de ces interventions, réalisée le 23 novembre 2011, a connu une évolution défavorable imposant la reprise d'hémodialyses à compter de février 2016 ; que, selon ces attestations, M. C... a constamment accompagné et assisté son épouse lors de ses consultations à l'hôpital entre le 23 novembre 2011 et le 28 février 2016 et est désigné comme la personne de confiance pour chaque hospitalisation ; que le préfet de la Somme ne produit aucun élément de nature à contredire la teneur de ces documents, corroborés par une attestation de l'épouse du requérant produite pour la première fois en appel ; qu'en particulier, s'il est relevé dans l'arrêté contesté que cette dernière avait déposé en 2013 une main courante pour abandon de domicile conjugal et déclaré au début de l'année 2014, aux services de police venus notifier à son mari une assignation à résidence, que celui-ci ne vivait plus chez elle, le préfet de la Somme ne conteste pas plus en appel qu'en première instance la réalité de la vie commune entre les époux, alors au demeurant que celle-ci ressort des différentes pièces produites libellées à leur adresse commune, figurant sur les justificatifs de logement et le compte bancaire établis au nom de M.C..., apparaissant sur les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du couple au titre des années 2014 et 2015, correspondant à celle figurant pour les deux époux sur leur acte de mariage, et portée sur le titre de séjour de Mme C...ainsi que sur les documents émis pour cette dernière par la caisse d'assurance maladie en 2013 et en 2015 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la nature du lien invoqué par M. C... qu'à la gravité de la pathologie de son épouse et au besoin d'assistance matérielle et de soutien moral qui en résulte, alors même que celle-ci a en France deux frères et sa mère, elle-même de santé précaire, l'arrêté contesté a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en dépit de la violation de trois obligations de quitter le territoire français où il s'est maintenu à la faveur de demandes multiples qui ont pu présenter un caractère dilatoire ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations, citées au point précédent, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C..., que le préfet de la Somme lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603283 du 16 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de la Somme du 18 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. C..., sous réserve d'un changement significatif dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me D...B....
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N°17DA00634