Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'absence au Pérou de traitement approprié à l'état de santé de M. C... D... ;
- les autres moyens soulevés par M. C... D...en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, M. C... D..., représenté par Me B...E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- à titre principal, le moyen par lequel la préfète de la Seine-Maritime critique le jugement attaqué n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, ses autres moyens soulevés en première instance sont fondés.
M. C... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me A...F..., représentant M. C... D....
1. Considérant que M. H... C...D..., ressortissant péruvien né le 2 octobre 1979, est entré en France le 1er juillet 2012 selon ses déclarations ; que le 5 décembre 2013, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C... D...est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que le défaut d'un traitement approprié à son état aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins appropriés au Pérou et ainsi, nécessairement, sur l'existence dans ce pays d'un traitement adapté, alors que, le 2 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé avait émis l'avis contraire ; que M. C... D...produit un certificat médical, rédigé le 1er mars 2016 par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Rouen, selon lequel il reçoit un traitement médicamenteux à base, d'une part, de Raltégravir et, d'autre part, d'une association d'Abacavir et de Lamivudine ; qu'en admettant que ce document puisse être regardé comme se rapportant à la situation du requérant à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces rédigées en langue espagnole, produites par la préfète de la Seine-Maritime, dont aucune disposition ni aucune règle générale de procédure n'interdit la prise en compte sans traduction, que l'Abacavir, inhibiteur glucéocidique de la transcriptase inverse, et, en association fixe avec d'autres molécules, la Lamivudine, inhibiteur de protéase, figurent sur la liste des médicaments essentiels au Pérou ; que la disponibilité de ces traitements dans le pays d'origine de M. C... D...est confirmée par les documents publiés par le ministère de la santé péruvien, produits pour la première fois en appel ; que l'étude officielle sur l'administration aux enfants du Raltégravir en cas d'échec d'autres traitements démontre, en outre, que ce pays dispose aussi de ce médicament ; que M. C... D... n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à démontrer que les difficultés de détermination des associations de molécules optimales pour chaque patient, inhérentes à la nature de sa pathologie et accrues par sa transsexualité, imposeraient comme il le soutient la poursuite du traitement précis qu'il reçoit en France, sans aucune substitution possible ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence au Pérou d'un traitement approprié à l'état du requérant ; que ce seul motif suffit à justifier légalement le refus par l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions, citées précédemment, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...D..., devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui a été dit que au point 3 que M. C... D...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. C... D...un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant, en premier lieu, que le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; qu'est, par suite, inopérant, le moyen tiré par M. C... D...de ce qu'en raison de la durée de son séjour en France, le rejet de sa demande de certificat de résidence porterait une atteinte excessive, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa vie privée et familiale ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... D...sur la situation personnelle de celui-ci ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code: " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-12 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
10. Considérant que si les dispositions, citées au point précédent, de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoient la faculté pour le médecin de l'agence régionale de santé d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays, elles ne lui font pas obligation de se prononcer sur la capacité de l'intéressé à voyager lorsque l'avis conclut, comme c'est le cas en l'espèce, à l'absence dans ce pays du traitement nécessaire ; qu'alors même, comme il a été dit au point 3, que la preuve de l'existence au Pérou d'un traitement approprié à l'état du requérant est apportée par la préfète de la Seine-Maritime, l'absence de précision sur ce point dans l'avis du 2 novembre 2015 n'entache pas d'irrégularité l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... D... ;
11. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, qui est cité dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que celle-ci est en l'espèce, comme il a été dit au point 6, suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... D...manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C... D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de M. C... D..., au regard notamment de sa capacité à voyager vers le Pérou, dès lors que ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni les certificats médicaux qui lui étaient présentés, mentionnant le traitement d'une grave maladie infectieuse, n'étaient susceptibles de faire naître un doute sur sa capacité à supporter le voyage ;
14. Considérant que, dans les circonstances énoncées au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... D...ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France et de sa prise en charge thérapeutique, M. C... D...n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... D... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la légalité externe :
17. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est cité dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant, en indiquant qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité interne :
18. Considérant que M. C... D...se borne à invoquer des données statistiques de sources diverses sur les crimes homophobes commis au Pérou et l'impossibilité pour ceux qui en sont victimes d'obtenir la protection des forces de l'ordre, sans apporter aucune précision propre à sa situation particulière sur les risques auxquels il serait exposé dans son pays ; que, dans ces conditions, la décision désignant le Pérou comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... D...ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant que pour les même raisons que celles énoncées au point précédent, M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, en toute état de cause, qu'elle méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience et de religion garanties par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le soumettrait, dans l'exercice des droits garantis par les stipulations dont il se prévaut, à une discrimination prohibée par son article 14 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 décembre 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que M. C... D...étant la partie perdante, les conclusions présentées en appel par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1504234 du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... D...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. C... D...en appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... C...D...et à Me B...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No16DA00991