Résumé de la décision
Le centre hospitalier de Bailleul a contesté le jugement du tribunal administratif de Lille, qui avait annulé un titre exécutoire exigeant le remboursement de frais de formation professionnelle par une de ses agents, Mme C..., au motif que celle-ci avait quitté le centre avant le terme de son engagement de service. Le tribunal a jugé, par l'arrêt du 19 janvier 2017, que le remboursement des sommes perçues par Mme C... durant sa formation ne pouvait être exigé, considérant qu'elle avait respecté les cadres légaux applicables. La cour administrative d'appel a confirmé cette décision en rejetant la requête du centre hospitalier et en condamnant l'établissement à verser une somme de 1 500 euros à Mme C... pour ses frais de justice.
Arguments pertinents
1. Interdiction de remboursement complet : La cour a affirmé que l'agent public ne peut être tenu de rembourser que les rémunérations perçues durant la formation, à l'exclusion des frais supportés par l'employeur. Cela est en accord avec les dispositions applicables de l'article L. 761-1 et des décrets mentionnés.
> « L'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie est tenu de servir...dans un délai de trois fois la période de formation... ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation. »
2. Portée des obligations d'engagement : Les textes précisent que l'agent n'est pas obligé de remplir l'intégralité de son engagement dans le même établissement, à condition qu'il respecte les conditions de son transfert à un établissement public de santé.
> « Ni ces dispositions, ni aucun principe du droit de la fonction publique, n'impose à un agent public ayant bénéficié de la prise en charge financière de sa formation par un centre hospitalier d'assurer la totalité de son engagement de servir au sein du même centre. »
3. Validité de la décision de formation : La cour a également précisé que la décision de prise en charge des frais de formation ne constitue pas un contrat mais une décision unilatérale de l'employeur. Par conséquent, les conditions attachées à cette décision doivent être interprétées en considérant les règles d’engagement réglementaires en vigueur.
> « [La décision] ne constitue pas un contrat. »
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article 2 : Cet article énumère les établissements publics de santé concernés par les dispositions applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, créant ainsi le cadre pour les obligations de service des agents après avoir bénéficié d'une formation.
2. Décret n° 2008-824 - Article 1er : Cet article encadre les actions de formation professionnelle, en stipulant l’importance de la formation tout au long de la vie des agents, particulièrement en lien avec les études favorisant la promotion professionnelle.
> « La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle... »
3. Décret n° 91-155 - Article 9 : Il précise les engagements de service des agents après avoir acquis des diplômes grâce à une formation financée par l'établissement public de santé.
> « ...il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi... pendant une durée égale au triple de celle de la formation... »
Conclusion
La cour a confirmé que le remboursement excessif des frais de formation ne pouvait être exigé d’un agent qui respecte ses obligations de service dans le cadre des règles établies pour la fonction publique hospitalière. Cette décision a des implications importantes pour la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé, soulignant la nécessité de respecter les normes légales en matière de formation des agents. Le jugement a ainsi été rendu dans le respect des principes de la fonction publique, garantissant une interprétation équitable des droits et obligations des agents publics.