Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2017 et le 13 juin 2018, M. et MmeE..., représentés par Me C...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, la réduction de ladite cotisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et M. E...ont acquis en indivision le 13 janvier 2006 un immeuble à usage de bureaux, pour la somme de 306 001 euros. Après transformation des locaux en un immeuble d'habitation constitué de cinq appartements, l'indivision a revendu ces biens à divers acquéreurs les 17 janvier 2006 et 19 juin 2006 pour un montant total de 595 367 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a considéré que M. E...devait être regardé comme ayant exercé à l'occasion de ces opérations, une activité de marchand de biens. M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il prononce la réduction de ladite cotisation.
Sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation dont dispose le contribuable est égal au délai de reprise dont a effectivement usé l'administration fiscale à son égard. En conséquence, même si les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précitées prévoient, par exception, un délai spécial de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité occulte à dix ans lorsque l'administration a usé de son droit de reprise à son égard dans le délai de droit commun de trois ans. Or, il est constant que l'administration fiscale a mis en oeuvre son droit de reprise à l'égard de M. et Mme E...concernant les opérations de cessions immobilières intervenues en 2006 dans le délai de trois ans, la proposition de rectification ayant été régulièrement notifiée aux requérants le 24 décembre 2009. Dès lors, à supposer même que l'administration ait entendu opposer à M. et Mme E...l'exercice d'une activité occulte de M.E..., les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils disposaient d'un délai de réclamation de dix ans. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a jamais retenu à l'égard de M. E...l'exercice d'une activité occulte. En effet, si la proposition de rectification adressée à M. E...et celle adressée à M. et Mme E...font toutes deux état de ce que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration BIC au titre de l'année 2006, c'est uniquement, pour la première, afin de justifier de la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice et, pour la seconde, afin de motiver l'application des pénalités pour non souscription de déclaration. De même, si la proposition de rectification adressée à M. E...relève qu'il n'a pas rempli ses déclarations d'existence, elle ne tire aucune conséquence de ce constat. Enfin, la circonstance que ces propositions de rectification ne mentionnent pas le délai de reprise mis en oeuvre ne saurait, au regard de leur motivation, faire présumer de la mise en oeuvre par l'administration fiscale du délai de reprise de dix ans pour exercice d'une activité occulte.
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E...ont adressé le 21 mai 2014 une réclamation préalable reçue par l'administration fiscale le 26 mai suivant, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2012. M. et Mme E...ne contestent pas, par ailleurs, que le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était également expiré lorsqu'ils ont présenté leur réclamation. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la réclamation présentée par M. et Mme E...le 21 mai 2014 était tardive au regard du délai prévu par ces dispositions. Par suite, la requête présentée par les intéressés devant le tribunal administratif d'Amiens à la suite d'une réclamation tardive était irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à titre principal, à ce qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il prononce la réduction de ladite cotisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00395