Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2015, le préfet du Nord, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1503335 du 21 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. E...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que sa décision était suffisamment motivée en fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. E...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ;
2. Considérant que le préfet du Nord a pris l'arrêté contesté sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet effet, il a motivé sa décision au regard de ce que M. E...faisait l'objet d'un arrêté du 28 août 2014 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français, au demeurant confirmé par le tribunal administratif de Lille par jugement du 4 septembre 2014 ; que l'arrêté mentionne également l'impossibilité pour M. E...de quitter immédiatement le territoire français compte tenu du délai nécessaire à l'obtention d'un titre de transport ; que la décision contestée est, dès lors, suffisamment motivée en fait au regard des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 14 avril 2015 décidant le placement de M. E... en rétention administrative ;
3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M. E...;
4. Considérant que par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B...C...à l'effet de signer notamment les décisions ordonnant le placement en rétention d'un étranger en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant que M. E...soutient que l'arrêté contesté est illégal par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à laquelle elle se rapporte, celle-ci ne prenant notamment pas en compte sa nouvelle situation de fait tenant à la grave maladie dont son père est atteint ; que toutefois, à la date à laquelle l'intéressé a soulevé ce moyen, cette décision individuelle était devenue définitive ; que par suite, ce moyen est irrecevable ;
6. Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mention dans l'arrêté selon laquelle M. E...n'aurait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement est surabondante et ne saurait, par suite, être utilement discutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché ce motif d'erreur de fait est inopérant ;
7. Considérant que M. E...fait valoir qu'il accompagne en France son père malade, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien et s'est particulièrement investi auprès de la fédération française de karaté ; qu'il allègue également sans le justifier par les pièces du dossier qu'il a un frère, de nationalité italienne, vivant à Paris ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant que la décision ordonnant le placement de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. E...à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...E....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01065
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