Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2014 et l'arrêté du 19 décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de se prononcer de nouveau sur son cas après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle un examen insuffisamment sérieux de sa situation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, qui méconnaît le e) de l'article 10 de la directive 2005/85/CE ;
- le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français à une date à laquelle il pouvait encore se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile ;
- le préfet ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 741-4, L. 742-1 et L. 742-3 de ce code, lui faire obligation de quitter le territoire français sans s'être de nouveau prononcé sur son droit au séjour au titre de l'asile et sans transmettre sa nouvelle demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- pour prendre cette décision à son égard, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celle-ci comporte sur sa situation personnelle ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ne pourront qu'être annulées par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elles sont prises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées en la matière par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. B...avant de prendre cette décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 novembre 2014, le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B..., ressortissant albanais, au titre de l'asile, aux motifs que l'intéressé était ressortissant d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs publiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant que l'admission au séjour lui soit légalement refusée ; que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, à la suite de l'interpellation, le 19 décembre 2014, de M. B...dans l'enceinte de la gare ferroviaire du lien fixe transmanche à Coquelles, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du même code, au motif qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ne constitue pas une mesure d'application de la décision précédemment prise par le préfet de l'Hérault sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au titre de l'asile ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 24 novembre 2014 doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que le préfet ne peut faire obligation à cet étranger de quitter le territoire français que si sa demande d'admission au séjour a auparavant été examinée et rejetée, ce rejet ne pouvant intervenir que pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est présenté le 17 novembre 2014 à la préfecture de l'Hérault et a fait état de son souhait de demander l'asile en France ; que, par une décision du 24 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a, ainsi qu'il a été dit au point 2, refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile en se fondant sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il était ressortissant d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs publiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. B...s'est vu remettre, le même jour, une convocation pour le 8 décembre 2014, afin que sa demande d'asile, appelée à être, dès lors, examinée selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 723-1 du même code, puisse être complétée puis transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé ne s'est pas rendu à ce rendez-vous ; que M. B...invoque une grève ferroviaire qui aurait fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à la préfecture de l'Hérault à la date fixée, pour soutenir avoir toujours la qualité de demandeur d'asile à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, et que dès lors il ne pouvait, à cette date, faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que cependant les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas légalement obstacle à ce qu'un demandeur d'asile dont la demande n'aurait pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais s'opposent seulement à ce qu'une telle mesure d'éloignement soit mise à exécution avant que l'Office se soit prononcé ; que M. B...conservait, au demeurant, la possibilité de compléter sa demande et même de présenter, dans les formes requises, une nouvelle demande d'asile, y compris auprès du préfet du Pas-de-Calais au cours de sa rétention administrative, ce qu'il n'a, au demeurant, pas déclaré avoir l'intention de faire lors de son audition par les services de police ; qu'il suit de là que, ni les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 741-4 de ce code n'ont, en l'espèce, été méconnues ; que M. B... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 742-1 et L. 742-3 de ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, applicables aux étrangers qui ont été provisoirement admis au séjour au titre de l'asile ;
5. Considérant enfin que, si M. B...soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, en faisant état de ses craintes à la perspective d'un retour en Albanie, de telles considérations s'avèrent sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, que M.B..., qui a, au demeurant, déclaré au cours de son audition avoir quitté son pays d'origine pour des raisons économiques, regagne l'Albanie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00627
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