Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 févier 2017, et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2017, 1er octobre 2018, 22 octobre 2018, 14 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 25 janvier 2019, M. J... N..., représenté par Me F...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine à lui verser une somme de 69 860 euros à parfaire, en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et portant capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert en vue de se prononcer sur son aptitude à exercer ses précédentes fonctions ou d'autres fonctions administratives ;
4°) de mettre à la charge du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir recruté M. J...N...en qualité de contractuel, le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine l'a nommé moniteur-éducateur stagiaire à compter du 1er juin 1999, puis l'a titularisé dans cet emploi à compter du 1er avril 2002. M. N...a été placé en congé de longue maladie du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2000, puis en congé de maladie de longue durée du 1er octobre 2000 au 1er août 2001, puis du 29 novembre 2002 au 28 novembre 2005, et enfin du 28 février 2008 au 27 avril 2008. Il a ensuite été placé en disponibilité d'office à compter du 28 avril 2008. Par un arrêté du 20 avril 2012, le directeur du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine a décidé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1202568 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au directeur du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Par un nouvel arrêté du 28 novembre 2014, la directrice par intérim du foyer d'accueil a décidé d'admettre M. N...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2014. Par le jugement attaqué n° 1500223 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. M. N... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation. Par un arrêté du 11 juillet 2017, M. N... a ensuite été réintégré en position de disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2014, puis, par un arrêté du 17 octobre 2017, la directrice du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine a admis à la retraite d'office M. N...pour invalidité à compter du 1er novembre 2014.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction que M. N...invoque pour la première fois en appel le chef de préjudice tiré d'un manque à gagner pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 17 octobre 2017, qui résulterait de la différence entre la pension de retraite lui ayant été versée et le demi-traitement qui aurait dû lui être versé sur le fondement de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Toutefois, ce chef de préjudice ne se rattache pas aux faits générateurs, tirés de l'illégalité des décisions de mise à la retraite d'office du 20 avril 2012 et du 28 novembre 2014, et de son placement en disponibilité d'office pendant une durée excessive, invoqués dans la demande de première instance, et ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois en appel. Par suite, les conclusions tendant à son indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Contrairement à ce que se borne à alléguer M. N...sans même indiquer quelle disposition législative ou réglementaire ne serait pas visée ou mentionnée, il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas et dans ses motifs, la mention des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité et le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont fondées sur le fait générateur tiré de l'illégalité des décisions de mise à la retraite d'office du 20 avril 2012 et du 28 novembre 2014 :
S'agissant de la faute :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 novembre 2014, par lequel la directrice par intérim du foyer d'accueil a décidé d'admettre M. N...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2014, a été annulé par le jugement attaqué, au double motif, d'une part, de ce que M. N... n'avait pas été, préalablement à la réunion de la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur son aptitude à toutes fonctions, le 19 avril 2012, avisé de la réunion de cette commission ni de la possibilité de consulter la partie administrative de son dossier, comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et qu'une telle omission avait privé M. N...d'une garantie et, d'autre part, de la méconnaissance, par cet arrêté, de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1202568 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ayant annulé, pour le même motif, l'arrêté du 20 avril 2012 plaçant M. N...à la retraite d'office. L'autorité absolue de chose jugée du jugement attaqué, définitif sur ce point, ne s'attache qu'à son dispositif et au double motif d'annulation qui en est le support nécessaire. Il en va de même pour le jugement du 17 juin 2014 dont l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à son dispositif et au motif d'annulation qui en est le soutien nécessaire.
5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales ". M. N... soutient que son inaptitude n'était pas absolue et définitive à tout emploi, qu'il est au contraire apte à exercer des fonctions, ce qu'il fait d'ailleurs de manière bénévole, que son état de santé s'est amélioré, et qu'ainsi, les décisions du 20 avril 2012 et du 28 novembre 2014 décidant de sa mise à la retraite d'office n'étaient pas fondées. Il résulte toutefois de l'instruction que le docteur O...E..., mandaté par le comité médical départemental, a examiné l'intéressé à deux reprises, le 28 mai 2009, puis le 9 septembre 2010, et a, dans les deux cas, conclu à une inaptitude à toutes fonctions et à une inaptitude " absolue et définitive aux fonctions de moniteur éducateur et à tout emploi dans la fonction publique ". Le comité médical départemental a repris cette dernière conclusion dans son avis du 6 octobre 2010 concluant à l'" inaptitude absolue et définitive aux fonctions de moniteur éducateur et à tout emploi dans la fonction publique ", ajoutant : " son état justifie une mise à la retraite pour invalidité ". Le 28 juin 2011, un nouveau médecin, le DocteurD..., a examiné M. N... et a conclu à son incapacité absolue à continuer ses fonctions. Puis, dans sa séance du 19 avril 2012, la commission de réforme a également reconnu l'incapacité absolue et définitive de M. N...à exercer ses fonctions. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite du jugement attaqué, une nouvelle expertise a été confiée au docteur L...à la demande de la commission de réforme, lequel a conclu que l'état de santé de M. N... " justifie, à mon avis, sa mise à la retraite à l'issue de l'épuisement de ses droits statutaires ". A sa suite, la commission de réforme a, à nouveau, estimé, lors de sa séance du 28 septembre 2017, que M. N... était inapte à exercer ses fonctions, sans qu'il soit apte ni à un aménagement de son poste ou de ses conditions de travail, ni à une mesure de reclassement, qu'il est également inapte à exercer toutes fonctions et que cette inaptitude est définitive. Pour démontrer le contraire, M. N...s'appuie, tout d'abord, sur deux rapports d'expertise du Docteur P...K...des 7 janvier 2009 et 26 juillet 2010 et sur une expertise du Docteur A...M...du 27 octobre 2009 qui, il est vrai, se prononcent uniquement sur son inaptitude à reprendre son poste de travail aux mêmes conditions, sans toutefois se prononcer sur son inaptitude définitive à toutes fonctions. Toutefois, ces expertises n'indiquent pas non plus qu'il serait apte à occuper un autre emploi dans la fonction publique. M. N...s'appuie, ensuite, sur un certificat médical du Docteur I...Q..., psychiatre, du 20 mars 2017, qui indique qu'il est suivi de longue date au centre médico-psychologique de Fécamp et que ce médecin le suit personnellement, depuis le 13 novembre 2014, que " les troubles, au fil du temps, semblent s'être relativement amendés " et que " le fait de pouvoir se réinscrire dans le monde du travail, avec la reconnaissance sociale que cela implique, pourrait lui être bénéfique ", pour toutefois conclure : " Cependant, compte tenu de la complexité de son dossier, un avis indépendant, par le biais d'une expertise sera sans doute nécessaire ". Il s'appuie également sur un certificat du docteur B...R..., médecin généraliste, du 14 novembre 2017, qui indique que : " le fait de pouvoir reprendre une activité professionnelle, même partielle et encadrée, serait de nature bénéfique pour ce patient " et que " ceci doit être évalué par un expert indépendant, c'est-à-dire n'ayant ou n'ayant eu aucun contact avec le patient auparavant ", sur une attestation du 10 octobre 2018 du Docteur G...C..., médecin généraliste, qui se borne encore à indiquer, comme ses précédents confrères, que M. N... " envisage de reprendre une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, lui permettant de se réinscrire dans le monde du travail, avec la reconnaissance sociale en découlant " et que " néanmoins, compte tenu de la complexité de son dossier médical, un avis indépendant pour expertise semble indispensable " et sur un nouveau certificat du Docteur I...Q..., psychiatre, du 25 octobre 2018, qui indique, à nouveau, que M. N...est suivi de longue date au centre médico-psychologique de Fécamp, qu'il le suit personnellement depuis le 13 novembre 2014, que " les troubles, au fil du temps, semblent s'être relativement amendés ", que M. N... " envisage de pouvoir reprendre une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, ce dont, à ce jour, je pense qu'il est apte " pour conclure : " Je pense que le fait de pouvoir se réinscrire dans le monde du travail, avec la reconnaissance sociale que cela implique, pourrait lui être bénéfique ". Toutefois, aucune de ces attestations, qui soulignent toutes la complexité du cas de M. N...et dont aucune ne reconnaît son aptitude pérenne à exercer ses fonctions ou tout autre emploi dans la fonction publique, n'est de nature à remettre en cause les conclusions précitées, claires, concordantes et successives, du comité médical et de la commission de réforme, ainsi que des experts médicaux qu'ils ont mandatés pour l'examiner. Par suite, il résulte de l'instruction que M. N...n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 avril 2012 et du 28 novembre 2014, qui le reconnaissent inaptes à l'exercice de ses fonctions et de tout emploi dans la fonction publique, étaient entachées d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi. Si M. N...soutient à nouveau en cause d'appel que l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel la directrice par intérim du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2014 est illégal en ce qu'il n'a été précédé d'aucune proposition de reclassement, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été reconnu de manière définitive inapte à tout emploi dans la fonction publique, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, la directrice par intérim du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine n'était pas tenue de lui adresser une proposition de reclassement avant de prendre la décision de mise à la retraite d'office en litige.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que tant l'arrêté du 20 avril 2012 que l'arrêté du 28 novembre 2014 par lesquels M. N... a été placé en position de mise à la retraite d'office sont seulement entachés d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des droits de la défense et, s'agissant de l'arrêté du 28 novembre 2014, d'une méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement n° 1202568 du 17 juin 2014. Ces illégalités constituent une faute du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine.
S'agissant du lien de causalité :
8. Il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés au point 5, M. N...est inapte à occuper tout emploi dans la fonction publique et que, compte tenu de l'épuisement de ses autres droits statutaires à la date du 1er novembre 2014, la même décision de mise à la retraite d'office à compter de cette date aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière et sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1202568 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen. Par conséquent, les préjudices que M. N... invoque ne peuvent être regardés comme résultant des vices dont les décisions de mise à la retraite d'office des 20 avril 2012 et 28 novembre 2014 étaient entachées en l'absence de lien de causalité direct entre ces vices et les préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. N... fondées sur l'illégalité des décisions de mise à la retraite d'office des 20 avril 2012 et 28 novembre 2014 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont fondées sur le fait générateur résultant de la durée excessive du placement en disponibilité d'office :
9. M. N...soutient à nouveau en cause d'appel que l'administration aurait commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en le laissant dans la position de disponibilité d'office pendant un délai excessif. Toutefois, pas plus qu'en première instance, M. N...ne démontre qu'il aurait dû ou même pu être placé dans une autre position statutaire que celle de disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congés de longue durée alors que, comme il a été indiqué au point 5, il a été reconnu inapte à occuper ses fonctions et même tout emploi dans la fonction publique de manière définitive. Dès lors, M. N... n'est pas fondé à soutenir que le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine aurait commis une faute sur ce fondement. En tout état de cause, M. N...n'établit pas non plus avoir subi un préjudice financier ou moral résultant de son placement en disponibilité d'office alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a perçu une indemnité à ce titre jusqu'au 31 octobre 2014. Ses conclusions aux fins d'indemnisation fondées sur ce fait générateur doivent, pas suite, être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. N...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.N..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N... la somme demandée par le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. N...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...N..., au foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine et à Me F...H....
Copie en sera transmise pour information au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
N°17DA00322 2