Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, le syndicat CGT des fonctionnaires, agents territoriaux actifs et retraités, des établissements publics et des services assimilés de la ville de Lillebonne, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a dénoncé le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu le 18 février 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 11 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lillebonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des fonctionnaires, agents territoriaux actifs et retraités, des établissements publics et des services assimilés de la ville de Lillebonne (" syndicat CGT de Lillebonne ") relève appel du jugement du 21 juillet 2016 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a " dénoncé " le " protocole d'accord " sur l'exercice des droits syndicaux conclu le 18 février 2009.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. / Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent.en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 avril 1985 citées au point 2, le maire de la commune de Lillebonne et les syndicats CGT et CFDT de la commune ont signé, le 18 février 2009, un " protocole d'accord " relatif à l'exercice des droits syndicaux. Il ressort également des pièces du dossier que, si ce " protocole d'accord " comporte, pour l'essentiel, la reprise des dispositions législatives et réglementaires alors applicables, ses " stipulations " intitulées " accord local " relatives au calcul et aux modalités de répartition des décharges d'activité de service dérogent à ces dispositions. Par suite, le " protocole d'accord " doit être regardé, au moins dans cette mesure, comme pourvu d'une portée juridique. En outre, compte tenu du caractère général et impersonnel de l'ensemble de ses " stipulations ", et dès lors que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire, ce " protocole d'accord " doit être regardé comme ne revêtant pas un caractère contractuel, nonobstant sa forme, mais comme ayant le caractère d'un acte administratif unilatéral réglementaire dont l'élaboration a été négociée.
4. D'autre part, aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ", et aux termes de l'article 100-1 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. / Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ; / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. / Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous./ Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous. / Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant : / (...) Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17 du même décret dans sa rédaction applicable au 18 février 2009 : " Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent. ".
5. Il est constant que la commune de Lillebonne est, au moins depuis 2009, au nombre des communes devant être obligatoirement affiliées à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dès lors, il résulte tant des dispositions de l'article 100-1 de la même loi que de celles de l'article 19 du décret du 3 avril 1985 applicables au jour de l'édiction de la décision attaquée et de l'article 17 du même décret dans leur rédaction applicable au jour de la signature du " protocole d'accord ", qu'il appartient à ce centre de gestion, et non à la commune, de fixer le contingent de décharges d'activité de service et de répartir ce contingent d'heures entre les organisations syndicales. Or il ressort de leurs termes mêmes que les dispositions intitulées " accord local " du " protocole d'accord " du 18 février 2009 relatives au calcul et aux modalités de répartition des décharges d'activité de service donnent compétence au maire de la commune de Lillebonne, et non au centre de gestion qui était pourtant seul compétent, pour procéder à la fixation du contingent de décharges d'activité de service et à la répartition de ce contingent entre les organisations syndicales selon des modalités qu'il précise. Par suite, le " protocole d'accord " du 18 février 2009 méconnaissait les dispositions du décret du 3 avril 1985 citées au point 4 dès sa signature, et encore à la date de la décision attaquée.
6. En outre, si le syndicat CGT de Lillebonne fait valoir que le " protocole d'accord " du 18 février 2009 ne serait que la reprise d'accords antérieurs à la publication du décret du 3 avril 1985 qui devraient ainsi demeurer en vigueur en application des dispositions du second alinéa de l'article 2 de ce décret, les pièces qu'il produit ne sont de nature à démontrer ni l'existence de tels accords, au demeurant contestée par la commune de Lillebonne, ni, en tout état de cause, que ces accords, à les supposer même existants, seraient plus favorables et de même nature que les règles résultant du décret du 3 avril 1985 au sens de ces dispositions.
7. Enfin, aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. ". Il résulte de ces dispositions que, même en dehors de toute demande présentée en ce sens, l'autorité compétente est tenue d'abroger un règlement illégal. Dès lors que le " protocole d'accord " du 18 février 2009 revêt un caractère réglementaire, ainsi qu'il a été dit au point 3, et que ses dispositions pourvues d'une portée juridique étaient illégales dès l'origine et encore à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 5, le maire de la commune de Lillebonne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, de l'abroger. Le maire de la commune de Lillebonne étant ainsi placé en situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par le syndicat CGT de Lillebonne à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a " dénoncé ", c'est-à-dire abrogé, ce " protocole d'accord " sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT de Lillebonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a abrogé le " protocole d'accord " sur l'exercice des droits syndicaux conclu le 18 février 2009.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lillebonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat CGT de Lillebonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat CGT de Lillebonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lillebonne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des fonctionnaires, agents territoriaux actifs et retraités, des établissements publics et des services assimilés de la ville de Lillebonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT des fonctionnaires, agents territoriaux actifs et retraités, des établissements publics et des services assimilés de la ville de Lillebonne versera à la commune de Lillebonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires, agents territoriaux actifs et retraités, des établissements publics et des services assimilés de la ville de Lillebonne et à la commune de Lillebonne.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°16DA01668 2