Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, Mme F...néeD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., ressortissante géorgienne née le 26 septembre 1971, serait selon ses déclarations entrée en France le 4 février 2017. Elle a sollicité l'asile le 30 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 15 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt du 31 octobre 2017 de la Cour nationale d'asile, notifié le 17 novembre 2017. Par un arrêté du 26 décembre 2017, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme F...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. La demande d'asile de Mme F...a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 octobre 2017. Dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas examiné les particularités de sa situation et de ce que sa décision serait entachée d'une erreur de droit sont inopérants. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. A la date de l'arrêté en litige, soit le 26 décembre 2017, Mme D...n'était sur le territoire français que depuis moins d'un an. Elle fait valoir qu'elle sera à nouveau séparée de sa fille unique qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2013, et de ses deux petits-enfants Toutefois, Mme D...n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive normalement la vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante six ans et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache, son époux et sa belle-mère de nationalité géorgienne, n'ayant pas été admis au bénéfice de l'asile qu'ils avaient demandé en France, où ils ne justifient pas d'un droit au séjour. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet de l'Oise n'a ainsi pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement attaquée a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme D...se prévaut de ce qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines yézides et de l'incendie de son commerce, qui aurait des services de police géorgiens à lui infliger une amende. Elle ne produit aucun élément précis et vérifiable permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le préfet de l'Oise, pour fixer la Géorgie comme le pays à destination duquel Mme D...pourrait être reconduite d'office, doit, dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...néeTumanian est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°18DA01353
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