Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par un autorité incompétente ;
- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par l'intéressé se borne à reproduire les termes de sa demande de première instance et que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
1. Considérant que les moyens de la requête d'appel présentée par M. A...comportent une critique de la solution adoptée par les premiers juges ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Pas-de-Calais, le requérant ne s'est pas borné à reproduire sa demande de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 6 février 2015 :
2. Considérant que, par un arrêté du 3 février 2014, publié au recueil spécial n° 7 du 4 février 2014 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E...C..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions telles que celles qui sont contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
4. Considérant que M. A...est entré en France en 2003 en vue d'y solliciter l'asile ; que suite au rejet de cette demande, l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire jusqu'en avril 2010, date à laquelle il a été reconduit dans son pays d'origine en application d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ensuite revenu sur le territoire français en janvier 2011 puis y a été rejoint en avril 2012 par sa compagne, avec laquelle il s'est ensuite marié en France le 28 juin 2014 ; que deux enfants, issus de cette union sont nés en mars 2013 et juin 2014 ; qu'il fait enfin valoir que son frère est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que toutefois et alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, la situation de M. A...ne révèle pas de circonstances répondant à des considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à ce que lui soit délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée n'est pas davantage de nature à le faire regarder comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour à raison de son insertion professionnelle ; que par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ont seulement pour objet d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Pas-de-Calais des prescriptions de cette circulaire est inopérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il suit de là que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire auxquels elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas cette condition, son retour dans son pays d'origine en exécution d'une mesure d'éloignement d'avril 2010 à janvier 2011 ayant fait perdre à son séjour son caractère habituel ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, faute de consultation de la commission, doit être écarté ;
7. Considérant que comme il a été exposé au point 4, M. A...se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de son épouse et de ses deux enfants nés sur le territoire français, ainsi que du soutien dont il bénéficie de la part de son frère en situation régulière en France ; que toutefois, l'intéressé dont une part importante de la durée de présence en France, initialement dévolue à l'examen de sa demande d'asile, a été rendue possible par sa soustraction à plusieurs mesures d'éloignement, ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté en dernier lieu à l'âge de trente-et-un ans et où il pourrait être accompagné de son épouse et ses enfants, également de nationalité turque ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leurs situations ;
11. Considérant que M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale qu'il compose avec ses deux enfants présents en France et son épouse, également de nationalité turque ; que dès lors, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer M. A...de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en octroyant à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
15. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant, qu'en dépit de ses allégations M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a, en dernier lieu, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 novembre 2011; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeD....
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01741
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