Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce nouvel examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en écartant l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant entaché cette décision d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que par un arrêté du 30 mars 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. B... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions telles que celle qui est contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a, à bon droit, écarté l'application ; que le préfet qui, en outre, a notamment et spontanément examiné la situation de l'intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne saurait davantage être regardé comme n'ayant pas statué sur le demande de titre de séjour qui lui était soumise ;
4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais seulement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant ;
5. Considérant que M. A...se prévaut notamment des liens qu'il entretient avec sa mère, de nationalité française, présente sur le territoire français depuis juillet 2006, ainsi que de la présence en France de ses deux soeurs ; que, toutefois, il ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu hors la présence de sa mère et ses soeurs depuis près de dix ans, et où il s'est marié avec une compatriote ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour de M.A..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A...ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, pays dont son épouse est également une ressortissante ; qu'ainsi et en tout état de cause, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que M. A...ne justifie d'aucun dépens occasionné par la présente instance ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, l'Etat soit condamné à supporter des dépens ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01847
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