Procédure devant la cour : 
       Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, Mme A...C..., représentée par Me D...F..., demande à la cour : 
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 
       3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " entrepreneur - profession libérale " et " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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       Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
      - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
       - et les observations de Me E...B..., substituant Me D...F..., représentant MmeC....
       Considérant ce qui suit : 
       1. MmeC..., ressortissante tunisienne née le 30 novembre 1986, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 18 septembre 2010 jusqu'au 17 septembre 2011, renouvelé jusqu'au 17 septembre 2016. Elle s'est ensuite vue délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2017, renouvelé jusqu'au 10 mars 2018. Elle a sollicité le 22 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. 
       2. Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". 
       3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
       4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté en litige, a été retourné à l'administration le 20 juillet 2018 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " sans mentionner la date de vaine présentation du courrier à l'intéressée. Toutefois, il ressort de l'attestation du 18 septembre 2018 établie par le directeur des services clients de la Poste que ce pli a été présenté au domicile de la requérante le 3 juillet 2018, qu'un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres à cette occasion, que cet avis de passage mentionnait la possibilité de le retirer au bureau de poste, que la requérante ne s'est pas présentée dans le délai de mise en instance de quinze jours et que le pli a été retourné à l'administration le 20 juillet 2018. Eu égard aux éléments produits par la préfète de la Seine-Maritime, le pli contenant l'arrêté doit être regardé comme ayant été effectivement notifié à la requérante le 3 juillet 2018. La notification de l'arrêté attaqué a déclenché le délai de recours contentieux de trente jours prévues par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande de première instance de MmeC..., enregistrée le 3 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable. En la rejetant comme telle, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 
       5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour ce motif, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. 
       Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA0464	2