Procédure devant la cour :
       Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M.G..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Lille ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2017 ;
       3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié 
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;	 
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit : 
       1. M.G..., ressortissant algérien né le 4 mai 1981, est entré en France le 28 mai 2015, muni d'un visa court séjour. Le 17 juin 2015, il a été admis provisoirement à séjourner en France, durant l'examen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 septembre 2016, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2017. Le 8 juin 2017, il a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. G...le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G...relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 
       Sur le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées :
       2. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...D..., attachée principale d'administration de l'Etat, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de               M. H...C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 
       Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 
       3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 
       4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M.G.... 
       5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 
       6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette preuve peut être rapportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office, dont les données relatives à la notification à l'intéressé de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile font foi jusqu'à la preuve du contraire. 
       7. Le préfet du Nord produit un extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. G...a été notifiée à celui-ci le 25 mars 2017. Le requérant, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le 19 juillet 2017, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
       8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 
       9. Il ressort des pièces du dossier que M. G...a formulé une demande de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant état de la nécessité de sa présence aux côtés de ses parents en raison de l'état de santé de ceux-ci. Or le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'en cas de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article   L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'intéressé porte à sa connaissance des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord n'a pas consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour vérifier si sa présence était nécessaire au côté de ses parents. 
       10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
       11. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. G...se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2015 et de son intégration sociale. Il soutient également qu'il a toutes ses attaches familiales en France, et que sa présence dans ce pays est nécessaire pour s'occuper de ses parents, qui y résident régulièrement et dont l'état de santé requiert une assistance quotidienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que les intéressés aient eu besoin de l'accompagnement d'une tierce personne à la date de cet arrêté, ce qui ne ressort d'aucun avis médical circonstancié, que le requérant serait la seule personne à pouvoir leur apporter l'assistance requise. En effet, M. G...n'établit pas que la présence qui serait nécessaire aux côtés de ses parents malades ne puisse être assurée par une tierce personne, et notamment par son frère, titulaire d'un certificat de résidence et qui réside à Lille, dans la même ville que ses parents. Les contrats de travail de l'intéressé, établis en 2009 et 2015, ne permettent pas non plus d'établir que le frère du requérant serait dans l'incapacité de s'occuper de ses parents du fait de son activité professionnelle. En outre, il est constant que M.G..., qui est célibataire et sans enfant, n'est entré en France que le 28 mai 2015 et ne justifie, ainsi, que de deux ans de séjour à la date de l'arrêté en litige. Les pièces fournies par M.G..., telles qu'un diplôme initial de langue française et une attestation de formation au karaté, ne sont pas davantage de nature à établir une intégration sociale stable et ancienne en France. Pour le reste, M. G...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G...doit également être écarté.
       12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.  
       Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 
       13. Ainsi qu'il a été indiqué au point 12, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 
       14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation. 
       15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
       16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15, M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 
       17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
       18. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. En effet, M. G...ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, tout comme ceux tirés de l'insuffisance de la motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation.
       Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 
       19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 
       20. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que M. G...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
       21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...et au ministre de l'intérieur.
       Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA01113
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