2°) de dire que sa situation médico-administrative doit être rétablie au plus vite en exécutant l'arrêté du 23 décembre 2015 qui reconnaît enfin l'imputabilité de sa dépression ;
3°) de dire que l'administration doit lui fournir le document qui lui a permis de lui imputer illégalement un trop perçu de 3 909 euros depuis août 2014 et qu'elle doit le rembourser ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de médiation avec son conseil Me F...afin de garantir tous ses droits ;
5°) de constater que les institutions sont défaillantes et laissent prospérer le harcèlement moral ;
6°) de juger sa demande enregistrée sous le n° 1401472 tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
7°) de juger qu'il y a lieu d'user de toutes les prérogatives en matière d'instruction en vertu des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
9°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'infliger une sanction disciplinaire à
M. A...C...pour le faux en écritures rédigé le 1er février 2016 ;
10°) d'ordonner que le défendeur exécute le jugement à compter de 15 jours après la notification dudit jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Par une ordonnance n° 1602671 du 21 avril 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2016 ;
2) de constater que l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 constatant l'imputabilité au service de son congé du 5 avril 2011 au 5 avril 2016 ne précise pas si on le considère en accident de travail ou en maladie professionnelle car depuis août 2014 il continue à être payé à demi-traitement ;
3°) de dire que sa situation médico-administrative doit être rétablie au plus vite en exécutant l'arrêté du 23 décembre 2015 qui reconnaît enfin l'imputabilité au service de sa dépression ;
4°) de dire que l'administration doit lui fournir le document qui lui a permis de lui imputer illégalement un trop perçu de 3 909 euros depuis août 2014 et qu'elle doit le rembourser ;
5°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de médiation avec son conseil Me F...afin de garantir tous ses droits ;
6°) de constater que les institutions sont défaillantes et laissent prospérer le harcèlement moral ;
7°) de juger sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
8°) de juger qu'il y a lieu d'user de toutes les prérogatives en matière d'instruction en vertu des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
9°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
10°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'infliger une sanction disciplinaire à
M. A...C...pour le faux en écriture qu'il a rédigé le 1er février 2016 ;
11°) d'ordonner que l'Etat exécute l'arrêt à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
12°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Une note en délibérée présentée par M. B...D...a été enregistrée le 10 septembre 2018 .
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. Il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que M. D...aurait demandé, conformément aux dispositions des articles R. 721-1 et suivants du code de justice administrative, la récusation du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille. Le courrier daté du 9 mars 2016, intitulé " demande de récusation du tribunal administratif de Lille par Mme E...dans le recours n° 1303601 ", qui concerne donc un autre recours, présenté d'ailleurs par un autre requérant, ne peut, dès lors, être regardé comme constituant une telle demande de récusation.
2. L'article R.222-1 du code de justice administrative permet notamment aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aucune des irrecevabilités retenues par l'ordonnance du 21 avril 2016 n'était, compte tenu de sa nature, susceptible d'être régularisée. Par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal a pu rejeter les conclusions de M. D...dans sa requête enregistrée sous le n° 1602671 comme manifestement irrecevables, sans être tenu de lui adresser, préalablement, une demande de régularisation.
3. Les erreurs de plume que comporte l'ordonnance, relatives au numéro d'enregistrement d'une autre requête et à l'existence de conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, alors en vigueur, n'entachent pas d'irrégularité cette ordonnance.
4. Enfin, M. D...ne conteste, devant la cour administrative d'appel, aucune des causes d'irrecevabilité retenues par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3 ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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N°16DA00922