Par un jugement n° 1710692 du 27 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais né le 28 mai 1994, a été interpellé à Calais le 12 décembre 2017 par les services de la police de l'air et des frontières, après avoir produit une carte nationale d'identité délivrée à un tiers, alors qu'il était passager d'un véhicule assurant un service de covoiturage, en partance pour la Grande-Bretagne. M. B...a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 13 décembre 2017.
Sur le motif d'annulation du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir constaté le séjour irrégulier de M. B...sur le territoire français et que sa demande d'asile du 22 mars 2016 avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2017, a pris une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à une entrée irrégulière sur le territoire français pouvant donner lieu à une obligation de quitter le territoire français, alors même que le préfet exposait une motivation de fait relative au rejet de la demande d'asile de M. B...relevant du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et que, dans ces conditions, il n'a pas permis au requérant de comprendre les motifs de la décision d'éloignement. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour ce motif ainsi que les décisions subséquentes, par voie de conséquence. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français fait état de la nationalité congolaise de M.B..., précise qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France en méconnaissance du 1° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les conditions dans lesquelles sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, qui lui ont été respectivement notifiées les 4 janvier 2017 et 17 mai 2017, pour en déduire qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code. Dès lors, cette décision, dont la motivation n'est pas stéréotypée et qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. B...de les discuter et au juge de les contrôler. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. C...A..., chef de la section éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, dispose d'une délégation de signature du 6 mars 2017, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 16 du même jour, à l'effet de signer les actes de la nature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) ".
9. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2017 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et est, ainsi, suffisamment motivé sur ce point au regard des exigences des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, il est constant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. B... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, et, d'autre part, qu'il s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour aux fins de régulariser sa situation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, dépourvu d'un titre de voyage ou d'un document d'identité en cours de validité et ayant, au contraire, présenté un document d'identité d'emprunt, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouvait, ainsi, dans le cas, prévu par les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qu'il obligeait à quitter le territoire français. M. B...ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière permettant d'estimer qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte aussi de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement.
13. La décision fixant le pays de destination vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et fait état de l'examen de sa situation personnelle au regard de ces textes. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. M. B... soutient avoir fui le Congo en raison des menaces qu'aurait fait peser sur sa vie son engagement politique. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses affirmations, au demeurant dépourvues de précisions circonstanciées. Dès lors, en l'absence d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de son entrée irrégulière sur le territoire français et du caractère récent de son séjour irrégulier, ainsi que de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public que constituerait sa présence. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées aux point précédents, est suffisamment motivée.
21. M.B..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, est entré irrégulièrement sur le territoire français et y séjournait, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, depuis seulement deux ans sans justifier de l'ancienneté de ce séjour en France. Il a demandé, le 22 mai 2016, la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, respectivement notifiées les 4 janvier 2017 et 17 mai 2017. Il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France autre que la présence d'un frère, qui l'aurait hébergé, et d'une soeur, et se rendait en Grande Bretagne lorsqu'il a été interpellé, muni d'une carte nationale d'identité délivrée à un tiers. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 14, si M. B... soutient avoir fui le Congo en raison des menaces qu'aurait fait peser sur sa vie son engagement politique, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses affirmations, au demeurant dépourvues de précisions circonstanciées. Aucune circonstance humanitaire ne justifiait, ainsi, qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour d'un an. Par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pendant un an, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 17.
22. Aux termes du point 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2007 du 20 décembre 2006 : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision ".
23. Il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a informé M. B...qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'article 4 du même arrêté communique à l'intéressé diverses informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit d'accès et de rectification aux données qui le concernent. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions citées au point précédent, circonstance qui serait, au demeurant, sans influence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français elle-même.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00416