Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 10 avril 2017, la société Victoire, représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au solde du marché ;
2°) de condamner la commune de Proville à lui verser la somme de 67 728,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Proville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
-et les observations de Me E...D...substituant MeA..., représentant la commune de Proville.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé le 15 mars 2011, la commune de Proville a confié à la société Victoire la réalisation du lot n° 3 " Menuiseries intérieures et extérieures " du marché de réhabilitation et d'extension de la mairie pour un montant de 131 080,93 euros hors taxes. Par un ordre de service du 11 avril 2011, le délai d'exécution des travaux a été fixé à onze mois. Des retards sont survenus dans l'exécution des prestations de la société Victoire. Le 13 février 2013, la commune de Proville l'a informée de sa volonté de lui infliger une pénalité de retard d'un montant de 108 141 euros. Constatant la poursuite du retard dans l'exécution des prestations de la société Victoire et plusieurs malfaçons affectant les travaux, la commune a résilié le marché, aux frais et risques de la société, le 21 février 2013. La commune a ensuite demandé à une autre entreprise de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux. La société Victoire a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de résiliation et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, d'annuler " la décision du 13 février 2013 par laquelle cette commune lui a infligé une pénalité de retard d'un montant de 108 141 euros " ainsi que la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux formé contre cette décision, enfin de condamner la commune de Proville à lui verser la somme de 63 544,85 euros au titre du solde du marché. Par un jugement du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la résiliation du marché et à la reprise des relations contractuelles, en estimant que ces conclusions étaient devenues sans objet puisqu'un marché de substitution avait été conclu et entièrement exécuté entre temps. Il a rejeté le surplus de la demande de la société Victoire. La société requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au solde du marché et demande à la Cour de condamner la commune à lui verser la somme de 67 728,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance.
2. Il résulte des dispositions des articles 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 que, lorsqu'un marché a été résilié aux frais et risques du cocontractant et qu'un marché de substitution a été conclu, celui-ci ne peut saisir le juge du contrat, en vue d'obtenir le règlement des sommes qu'il estime lui être dues, ce qui correspond à un différend avec le maître d'ouvrage, qu'après avoir formé une réclamation préalable auprès de celui-ci, cette réclamation pouvant, le cas échéant, prendre la forme d'une mise en demeure d'établir un décompte de résiliation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Victoire a saisi le tribunal administratif, en vue d'obtenir le versement d'un solde qu'elle évalue à la somme de 63 544,85 euros, sans avoir préalablement lié le contentieux. Ce n'est que le 7 juillet 2017, après la notification par la commune du décompte de résiliation, qu'elle a présenté une réclamation auprès de la commune de Proville. Par suite, ses conclusions de première instance relatives au solde du marché étaient irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Victoire n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Proville au titre des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1 : La requête de la société Victoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Proville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Victoire et à la commune de Proville.
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N°16DA00023