Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M.D....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant algérien n le 26 octobre 1977, est entré en France en juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, valable pour une période de 90 jours du 27 août 2015 au 26 août 2017, avec entrées multiples. Il s'est maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa et a été interpellé le 7 septembre 2017 à Lille. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 septembre 2017 obligeant M. D...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant un délai d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré le 27 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lille, M.D..., après avoir vu sa demande d'asile enregistrée le 12 septembre 2017 par la préfecture du Nord, a expressément abandonné ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, contre celle lui refusant un délai de départ volontaire et contre celle fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Dans ces conditions, la demande présentée par M. D...contre ces décisions était devenue sans objet. Le jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il a lieu d'évoquer, dans cette mesure, les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour".
4. Il résulte de ces dispositions que l'enregistrement d'une demande d'asile, postérieurement à la prise d'une mesure d'éloignement du territoire, a pour seule conséquence la suspension de l'exécution de ladite mesure d'éloignement jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans toutefois l'abroger. Par ses affirmations non établies quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays ou sur la présence de ses deux soeurs en France, M D...n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à justifier l'absence de prononcé d'une telle mesure interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord qui justifie son refus d'accorder un délai de départ volontaire à M.D..., a pu l'assortir, sans erreur manifeste d'appréciation, d'une interdiction de retour sur le territoire français avant un délai d'un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2018 du préfet du Nord en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D...dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2017 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
1
2
N°"Numéro"