Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.A..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2006-369 du 28 mars 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me D...F..., représentant l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté le 22 mai 2006 par contrat de droit privé à durée indéterminée, en tant qu'assistant de gestion des ressources humaines, par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, et a ensuite exercé les fonctions de gestionnaire de paie et d'administration du personnel à compter du 1er juillet 2007. Il exerce depuis 2009 les mandats de titulaire de la délégation unique du personnel. Le 4 septembre 2013, il a été désigné représentant de la section syndicale de l'UFM CGT des cheminots de la Somme. Il est également représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire a sollicité, par lettre du 11 mars 2014, l'autorisation de licencier M. A.... Par une décision du 17 avril 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 13 juin 2014 par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 avril 2014 de l'inspecteur du travail et la décision de rejet implicite du ministre chargé du travail.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". En tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai.
3. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire : " Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. L'acte de délégation précise l'identité du délégataire et l'étendue de la délégation. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère compétent en matière de transports ".
4. Pour opposer la tardiveté de la demande introductive d'instance présentée par l'Etablissement public de la sécurité ferroviaire au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 décembre 2014, M. A...soutient que le recours hiérarchique de l'établissement public, formé le 13 juin 2014, n'a pas été présenté par une personne ayant qualité pour agir, dès lors que M.C..., son signataire, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière pour agir à la place du directeur général de l'Etablissement. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des visas et des motifs de la décision du 3 avril 2014, portant en son article 1er, " délégation de signature à M. B...C..., directeur des contrôles, pour accomplir tous les actes relevant de la compétence de l'établissement, qui ne sont pas dévolus au conseil d'administration, nécessaires à la continuité de la marche de l'établissement, en particulier établir et mettre en oeuvre le programme de contrôle des entreprises concernées par la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires et représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ", que cette délégation de signature aurait été prise par le directeur général dans les limites et conditions déterminées par le conseil d'administration. D'autre part, et en tout état de cause, la décision du 23 mai 2014 du directeur général donnant pouvoir à M.C... ne peut être regardée comme incluant les procédures de licenciement. Dès lors, l'Etablissement public de la sécurité ferroviaire ne justifie pas que M. C... bénéficiait d'une délégation de signature régulière. Dans ces conditions, le recours hiérarchique signé par ce dernier n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 avril 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2014 a été notifiée au plus tard le 13 juin 2014 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 décembre 2014 était tardive. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de l'Etablissement tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2014 et de la décision implicite de rejet du ministre.
5. Il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire devant le tribunal administratif, dirigées contre la décision du 17 avril 2014 et la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision, pour les motifs indiqués au point 4, de les rejeter comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en litige de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404644 du tribunal administratif d'Amiens du 25 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Etablissement public de la sécurité ferroviaire devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Copie en sera adressée à la ministre du travail.
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N°07DA01250